Politique        0  714 lectures

La politique de l'Iran se déroule dans le cadre d'une république théocratique islamique. Selon la constitution de 1979, promulguée en 1979 par l'ayatollah Khomeini (Ra), toutes les institutions et les activités de l'Iran sont fondées sur les principes de la loi coranique et de la théorie du velayat-e faqih (« la tutelle du docteur de la loi religieuse »).

Organisation constitutionnelle

À la tête du pays se trouve le « Guide Suprême » (Rahbar), autorité religieuse dominante, qui est élu ou/et révoqué par l'Assemblée des experts, composée de 86 membres religieux élus pour 8 ans au suffrage universel direct. Sous sa responsabilité, le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République, chef du gouvernement, qui dispose d'un cabinet composé de 20 ministres.
Le pouvoir législatif appartient à un parlement de 290 députés élus tous les 4 ans au suffrage universel supervisé par un « Conseil des gardiens de la Constitution », actuellement présidé par Ahmad Jannati, qui approuve ou s'oppose aux résolutions de l'assemblée.

Système institutionnel

Le système institutionnel iranien, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, présente l'originalité de faire cohabiter deux légitimités. Une légitimité démocratique et politique, d'une part, issue du suffrage populaire et une légitimité religieuse, d'autre part, incarnée en priorité par le Guide de la Révolution.

Le Guide de la Révolution

Le Guide de la Révolution est le Chef de l'État, premier personnage du pays. Désigné par l'Assemblée des experts pour une durée indéterminée (potentiellement à vie). Il est égal aux autres citoyens devant la loi. Il peut être l'objet d'une procédure de destitution par l'Assemblée des experts, si celle-ci estime qu'il n'est plus apte à remplir ses fonctions. Dans ce cas et en attendant la présentation d'un nouveau guide par l'Assemblée des experts, un conseil composé du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et d'un des jurisconsultes religieux du Conseil des Gardiens, assume provisoirement toutes les attributions du Guide.
Le Président de la République
Le Président de la République est élu pour sa part au suffrage universel direct, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Pour être accepté par le Conseil des gardiens de la Constitution, toute candidature à la présidence de la République doit réunir les conditions suivantes ;
-Le candidat doit être une personnalité religieuse ou politique reconnue.
-Être d'origine ou de nationalité iranienne.
-Avoir de bons antécédents.
-Être honnête, vertueux et dévoué à l'islam et à l'État de la République islamique.

Le Conseil des gardiens doit valider l'élection du Président et celle-ci doit être ratifiée par le Guide. Le Président préside le conseil des ministres, mais chacun d'eux doit recevoir l'approbation du Parlement, qui peut les démettre, individuellement ou collectivement.
Le Président peut par ailleurs faire l'objet d'un vote de défiance du Parlement, qui doit être ratifié par le Guide, mais le Président ne dispose pas du droit de dissolution et ne dispose d'aucun moyen pour imposer une politique au Majlis. Loin de ressembler à l'institution française comparable, le Président est davantage dans la position d'un Premier ministre, fragilisé à l'égard du Guide et du Parlement, et subordonné à eux.

Le Majlis (parlement)

Dans le cadre d'un parlement monocaméral, les 290 députés de la Majlis sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct.
Cinq sièges réservés ont vocation à représenter les minorités confessionnelles reconnues par l'État ; zoroastriens, juifs et chrétiens (majoritairement arméniens). Conforme à tout autre pouvoir législatif en État parlementaire, il dispose du pouvoir de voter la loi, d'approuver ou de renverser l'exécutif, y compris le Président ; si un tiers des députés met en cause le Président de la République, ce dernier est alors contraint de s'expliquer devant l'Assemblée dans un délai d'un mois. Si deux tiers des députés lui refusent leur confiance, le Guide de la Révolution en est informé pour prendre, éventuellement, la décision de le destituer.
Ce pouvoir législatif s'exerce cependant sous la surveillance du Conseil des gardiens et in fine du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, lequel peut s'octroyer des pouvoirs législatifs en cas de circonstances exceptionnelles.
 


Institutions politiques de l’Iran


 

Composition du gouvernement de la République islamique d’Iran

Président de la République, Président du Conseil, Hodjatoleslam Hassan ROHANI
(depuis le 4 août 2013)

Gouvernement entièrement approuvé par le Majles en novembre 2013

Vice-présidents de la République

Premier Vice-président, M. Eshagh JAHANGUIRI

Vice-président, Conseiller et directeur du bureau du Président, M. Mohammad Agha NAHAVANDIAN

Vice-président chargé de la politique et de la sécurité, Hodjatoleslam Ali YOUNESSI

Vice-président pour les affaires exécutives, M. Morteza BANK

Vice-présidente pour les affaires juridiques, Mme Elham AMINZADEH

Vice-président pour les affaires parlementaires, Hodjatoleslam Teymour ALI ASGARI

Vice-président chargé de la planification et de la supervision stratégique, M. Mohammad Bagher NOBAKHT

Vice-présidente chargée de l’Environnement, Mme Massoumeh EBTEKAR

Vice-président, Directeur de l’Organisation du Patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme, M. Mohammad Ali NAJAFI

Vice-président, Directeur de l’Organisation Iranienne de l’Energie Atomique, M. Ali Akbar SALEHI

Vice-président, Directeur du Bureau de l’Inspection, M. Hassan FEREYDOUN

Ministres

 Ministre des Affaires étrangères, M. Mohammad Javad ZARIF

Ministre de la Défense et de la logistique des forces armées, M. Hossein DEHGHAN

Ministre de l’Intérieur, M. Abdolreza RAHMANI FAZLI

Ministre des Renseignements, Hodjatoleslam Seyed Mahmoud ALAVI

Ministre de la Justice, Hodjatoleslam Mostafa POUR MOHAMMADI

Ministre de l’Education Nationale, M. Ali Asghar FANI

Ministre de la Culture et de la Guidance islamique, M. Ali JANATI

Ministre des Communications et des technologies de l’information, M. Mahmoud VAEZI

Ministre de l’Economie et des affaires fiscales, M. Ali TAIEB NIA

Ministre de l’Industrie, des mines et du commerce, M. Mohammad Reza NEMATZADEH

Ministre de la Santé, des Soins et des formations médicales, M. Seyed Hassan GHAZI ZADEH HASHEMI

Ministre du Sport et de la jeunesse,M. Mahmoud GOUDARZI

Ministre de l’Agriculture, M. Mahmoud HODJATI

Ministre des Sciences, de la recherche et de la technologie, M. Reza FARADJI-DANA

Ministre de l’Energie, M. Hamid TCHIT-TCHIAN

Ministre du Pétrole, M. Bijan NAMDAR ZANGANEH

Ministre du Travail, de la coopération et du bien-être, M. Ali RABII

Ministre des Routes et de l’Urbanisme, M. Abbas Ahmad AKHOUNDI




personnalités politiques


Biographie de l’Imam Khomeiny, le feu fondateur de la Révolution islamique





 

L'Imam ROUHOLLAH al-MOUSSAWI al- KHOMEINY (Ra) est né dans la ville de Khomeyn en Iran, en 1320 de l'Hégire. Son père était un savant religieux. Nous serons mieux à même de comprendre l'atmosphère familiale dans laquelle il a grandi, si nous gardons à l’esprit que son père sayed Moustafa al-Moussawi avait étudié les sciences religieuses dans la ville irakienne de Nadjaf, et était compté parmi les grands oulémas de son époque, il mourut, 6 mois après la naissance de Rouhollâh, des suites des tortures que lui infligèrent les agents de Reza Khan, père du dernier shah d'Iran.

 

 

 

 

Rouhollah reçut sa première éducation dans sa ville natale, puis partit à la ville d'Irak pour étudier les sciences religieuses sous la direction du grand Cheik Abdelkarim al Haéri. Avec ce dernier il part ensuite pour la ville sainte de Qom, où il poursuivra ses études islamiques.

Après la mort d'al Haéri, en 1355 de l'Hégire, l'Imam avait déjà atteint le niveau de l'Idjtihad, et était parmi les plus grands maîtres dans la Haouza scientifique (Ecole Théologique) de Qom. L'Imam ne se limite pas à l'étude de la loi religieuse (fiqh) et des fondements (ousoul), il s'intéresse également à l'étude de la philosophie et de la morale.
Au cours de ses années d'enseignement, plus de 500 étudiants vont atteindre, sous sa direction le niveau de Moudjtahid, qui confère une grande autorité spirituelle à ses titulaires. Son enseignement était d'un niveau pédagogique très élevé; il ne se contentait pas de transmettre un savoir, il voulait au contraire que ses disciples accèdent à un niveau de conscience religieuse, qui leur permette de faire vivre en eux et autour d'eux l'essence même de l'Islam.
l'Imam Khomeiny (Ra) est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dans les différentes branches des sciences islamiques.
 


 

 

Dès sa jeunesse, l'Imam Khomeiny (Ra) entre dans la lutte de l'Islam, contre Satan et les ennemis de Dieu Il sentit, très jeune, peser dans sa conscience le poids du "grand dépôt" dont il a la responsabilité en tant que musulman. A 25 ans, il rédige "Kachf al-asrâr" (dévoilement des secrets) dans lequel il révèle les complots du colonialisme contre le monde musulman, et lève le voile sur le rôle de traître que joue le Shah Réza Khan en Iran et cela malgré le climat d'oppression qui régnait alors. Depuis cette époque, l'Imam n'a jamais cessé de combattre l'idée de séparation de la religion et de la politique, et a révélé les projets colonialistes qui se dissimulaient derrière la propagation de cette idée.

On remarquait chez lui, par rapport à ses collègues enseignants, un intérêt permanent pour la question politique, et on lui reconnaissait la finesse dans ses analyses politiques. En 1953 (ère chrétienne), les Etats-Unis réinstallent sur le trône, Mohammad Reza Shah Pahlavi, à la suite d'un coup d'Etat militaire, malgré l'opposition violente du peuple à son retour. Un climat d'insécurité, d'oppression, et de répression sauvage s'installe alors. Mais l'Imam continua à manifester publiquement son hostilité au régime.

En 1962, les Etats-Unis décident d'apporter un certains aménagements formels à leur politique dans les pays sous leur influence. Le président Kennedy annonçait qu'il "n'était plus besoin d'utiliser la force dans ces pays", et présentait un projet dont l'objet était de faire "vivre l'espoir dans les cœurs, dans les pays du Tiers-monde"; selon l'expression de Kennedy. Les USA exercèrent des pressions sur le Shah déchu pour l'amener à appliquer ce projet intitulé "Réformisme pour l'Iran”, son extérieur était clémence, mais son fond ne contenait que torture, servilité, anéantissement... Ces projets ne servaient en réalité qu'à l'élimination de l'âme islamique, et au rôle du clergé en Iran, comme elles visaient à conférer l'hégémonie à "l'occidentalisation" et l'inféodation à l'Amérique, et à l'anéantissement du secteur agricole. Les projets réformistes américains prirent le nom de "Révolution Blanche". Face à ce complot, dont les dimensions colonialistes sont évidentes, l'Imam s'attacha à démontrer les aspects trompeurs et pernicieux, et les objectifs inavoués, et à appeler les gens à se dresser contre ce complot. Les efforts de l'Imam finirent par susciter au sein du peuple une prise de conscience et un mouvement de contestation.

 

Les Américains obligeaient encore le Shah à poursuivre l'application de leur politique, et le Shah fit soumettre à un référendum truqué son projet de "Révolution Blanche". I1 reçut pour cela l'appui et les encouragements des puissances de l'Est et de l’Ouest, ainsi que leurs vœux pour "le succès de cette étape progressiste". L'Imam poursuivit néanmoins à manifester son hostilité et signa, avec huit autres éminents Ulémas, une pétition dans laquelle, ils dénonçaient le pseudo référendum, et proclamaient le jour de l'an Iranien (Norouz), jour de deuil à travers tout le territoire.

 

Cette attitude fit réagir brutalement le régime fantoche, qui envoya sa soldatesque à la ville de Qom, et ordonna à ses troupes d'envahir la prestigieuse école de "Feyzieh", et fit massacrer des centaines d'innocents, étudiants dans les sciences religieuses, et violèrent l'immunité de son enceinte sacrée.

 

Le Shah espérait par cette opération criminelle terroriser le peuple et créer un climat défavorable à toute opposition, mais l'Imam Khomeiny (Ra) détrompa son illusion. Il condamna avec force le crime du Shah, et dénonça son plan anti-islamique. Il déclara; "Les fondements de l'Islam sont exposés aujourd'hui à un grave danger, le Coran et la religion sont en danger, le silence devant 1’injustice est devenu un péché, révéler la vérité est une obligation religieuse, quoiqu'il en coûte...". Il disait aussi; "Je me suis préparé pour la guerre contre les tortionnaires, et je ne suis pas prêt de me soumettre au système inique... Je rappellerai aux consciences les commandements divins à chaque occasion, et dénoncerai les actes préjudiciables au pays tant que la plume sera en ma main...".

 

Dans le climat de forte tension qui suivit cette déclaration, les gens déferlèrent de toutes 1es régions du pays dans la ville de Qom, le 10 Moharram, pour y célébrer le deuil de l'Achoura, et celui des martyrs de l'Ecole Feyzieh. L'Imam s'adressa, ce jour là aux masses rassemblées, et dénonça encore avec force le système du Shah et sa trahison.

Dans la nuit du I2 Moharram 1383 de l’Hégire (1963), les agents du Shah Mohammad Réza assiègent la maison de l'Imam, arrêtent ce dernier et le conduisent à Téhéran. A peine l'événement est-il diffusé, que le peuple sort dans les rues et manifeste en faveur de l'Imam Khomeiny (Ra), et condamne les ennemis de l'Islam. Ce fut le soulèvement du I5 Khordad (en 1963) dans lequel tombèrent plus de 15 milles personnes sous les balles de la lâcheté et de la trahison. Les pétitions demandant la libération de l'Imam affluèrent de l'intérieur du pays et de l'étranger, (Nadjaf et Caire). Le régime craignant pour sa vie, fut contraint de libérer 1’Imam après 1’avoir gardé en prison 9 mois.

 

A son retour à Qom, 1’Imam fut triomphalement accueilli et ses condamnations du régime reprirent avec plus d'ardeur.

 

L'Amérique comprenant le danger, qui menaçait ses intérêts et ses ressortissants, exerça des pressions sur le Shah pour obliger à accorder à ses ressortissants les privilèges des capitulations aux termes desquelles la justice iranienne ne pourra plus s'exercer contre eux pour tout crime qu'ils commettaient, se contentant de les remettre à la justice américaine pour leur jugement en territoire américaine.

L'Imam se souleva aussi pour condamner et rejeter une telle loi, il dénonça cette trahison devant le peuple, au mois de Jemmadi-athani I334 de l’Hégire (1964) en disant qu'elle constituait une humiliation et un déshonneur pour les musulmans et une preuve s'il en était besoin, de l'inféodation du Shah à l'Amérique.

Devant cette attitude inébranlable, les agents du Shah déchu envahirent la maison de I' Imam, saisissant ce dernier et le conduisant à l'aéroport de Téhéran, et de là l'ont envoyé en exil en Turquie. Ils arrêtèrent ensuite son fils Mostafa Khomeiny et l'exilèrent aussi en Turquie. Une vague de manifestations, de grèves et de revendications suivit ces événements. Le Shah fit transférer 1’Imam en Irak pour restaurer le calme dans le pays. Dans la ville de Nadjaf en Irak, l’Imam poursuivit ses activités islamiques, par l'enregistrement d'exposés, de conférences, et de messages, l'écriture d'ouvrages et la publication de tract et de messages au peuple iranien, en diverses occasions. Durant son exil, il écrit "Velayat-é-Faqih" (le gouvernement islamique) dans lequel il étudie les fondements du gouvernement islamique, et jette ses bases théoriques. Il crée un réseau de liaisons permanentes avec le peuple iranien, grâce auquel il fait parvenir ses Fatwas et ses positions à l'égard des événements qui se déroulent en Iran.
Pendant ce temps, le peuple iranien souffrait de voir l'Imam exilé, et s'impatientait de son retour. I1 restait attentif au moment où l'occasion se présenterait pour exprimer sa colère au régime tyrannique du Shah.

L'occasion vint en 1978, quand un journal publia un article insultant et diffamant l'Imam Khomeiny (Ra). Une manifestation pacifique est organisée par le peuple, à la suite de la publication de cet article dans la ville de Qom. Mais le Shah donna l'ordre à ses agents de tirer sur la foule, faisant de dizaines de morts et de blessés, et suscitant une colère générale au sein de la Nation. I1 y eut par la suite le massacre de la ville de Tabriz, à la suite des cérémonies de deuil pour les martyrs de Qom.

Des manifestations éclatent brusquement dans toutes les villes de l'Iran pour exiger le retour de l'Imam Khomeiny (Ra) et l'instauration du régime islamique. Durant cette période, se consolida, plus que jamais auparavant, le lien entre le peuple et l'Imam, et les messages et directives de celui-ci commencèrent à affluer en Iran, levant le voile sur le nouveau complot américain dénommé "L'ouverture politique", appelant l’Umma à manifester, et à se servir des mosquées comme bases pour les activités révolutionnaires islamiques.
Au cours des derniers jours du mois de Ramadan 1398 de l'Hégire (1978), le régime au pouvoir en Irak fit encercler la maison de l'Imam à Nadjaf, après avoir baissé la tête devant le Shah déchu, et consolidé ses relations avec lui, la clique baathiste demanda alors à l'Imam de choisir entre garder le silence ou quitter l'Irak.

 

 

L'Imam se décida à quitter 1'Irak, et partit pour Koweït. Mais les autorités Koweïties lui interdisent l'entrée de leur territoire. Il retourna à Bagdad et de là à Paris. En France, l'Imam s'installa à Neauphle-le-Château, dans la région parisienne d'où i1 continua de diriger la Révolution.

L'expulsion de l'Imam par la clique Baathiste irakienne a renforcé le mouvement de protestation en Iran. A Téhéran, il y eut des manifestations grandioses, à l'occasion de l'Eid el-Fetr, (fin du Ramadan) regroupant des millions d'enfants de 1’Umma scandant des slogans pour l'application de 1’Islam, et le retour de l'Imam.

Le régime fantoche prit peur devant le geste du peuple, et perdit son contrôle. Il décida de prendre sa revanche le lendemain, il encercla les manifestants dans l’actuelle Place des Martyrs et fit ouvrir le feu sur eux. Il y eut plus de 5000 morts, hommes et femmes. Des milliers de citoyens furent blessés. La loi martiale fut proclamée dans toutes les villes de l'Iran. L'Imam continua à orienter le peuple dans la voie de la Révolution, rejetant avec véhémence tous les compromis que lui proposaient le régime tyrannique et ses maîtres américains.

l'Imam Khomeiny (Ra) demanda aux soldats de déserter les casernes. Son appel fut entendu par des milliers de soldats. Il ne resta plus dans l'armée du Shah, qu'une quantité très limitée de troupes. Les appels et messages de l'Imam à partir de Neauphle-le-Château en France, faisaient brûler d'ardeur les consciences, et stimulaient l'esprit de sacrifice, comme ils mettaient l'accent sur le refus de toute solution médiane, de toute trêve, et de toute entente. Ils insistaient sur la nécessité de demeurer dans la ligne des slogans islamiques et du cri; "Allah Akbar" jusqu'à la victoire finale.

Le peuple est resté fidèle à sa direction islamique, offrant des vagues successives de martyrs, organisant des manifestations, décidant des grèves, et exécutant à la lettre les directives de l'Imam, jusqu'à ce que le Shah, fut contraint de fuir du territoire iranien, après avoir constitué un nouveau gouvernement sous la direction du valet des renseignement américains, Chapour Bakhtiar. Celui-ci essaya de se montrer patriote, populaire et démocratique, il tenta de convaincre les grévistes à reprendre le travail, en particulier les travailleurs du secteur pétrolier, mais i1 connut un échec fracassant. Et l'Imam est rentré en Iran, deux semaines après le départ du Shah déchu.


L'Imam avait décidé de retourner dans la chère patrie islamique, en dépit des conseils négatifs de son entourage, et en dépit de tous les obstacles que Bakhtiar lui réservait.

 

 


 

Le jour du retour de 1'Iman (1er Février 1979) fut un jour glorieux de la Révolution islamique, 1’Imam y annonça, au cimetière des martyrs de Beheshté Zahra, ses projets immédiats et proclama la destitution du gouvernement fantoche de Bakhtiar et la déchéance du système Shah-in-Shah (impérial).
L'Imam s'installa dans une école primaire aménagée pour son séjour, et de là il dirigeait la Révolution, en faisant diffuser ses directives par le canal du réseau de mosquée et religieux.
Les généraux du Shah déchu, réunirent ce qui restait dans l'armée de fidèles à l'ancien régime. Ils proclament, le 8 Février I979, le couvre feu dans la capitale. Mais l'Imam ordonna au peuple de sortir en masse, de rejeter la décision des généraux et les rues s'emplirent de manifestants et de militaires fidèles à l'Imam faisant échouer le complot des traîtres. L'attitude de l'Imam, à l'égard de l'armée, consistait essentiellement à éveiller les consciences des membres des forces armées, en particulier les officiers subalternes, les sous officiers et les hommes de troupes, et les intéresser au sort du pays, à l'acquisition des connaissances islamiques et par suite à leur réinsertion au sein de la communauté islamique. L'Imam a toujours demandé au peuple de ne pas s'en prendre à l'armée, mais au contraire de sympathiser avec elle, car les soldats sont en majeure partie trompés par le régime corrompus, et n'obéissent que par la force à ses ordres.
La politique de l'Imam fut couronnée de succès, puisque le 9 Février, les derniers militaires de l'armée du Shah rejoignent les rangs de la Révolution, se réconciliant, dans la joie et le repentir sincère, avec le peuple.

La marionnette Bakhtiar s'enfuit de l'Iran, et un gouvernement islamique provisoire est installé par l’Imam. L'Imam poursuivit ensuite sa mission d'édification de l'Etat islamique, dans la ligne politique qu'il s'est toujours fixé, et qui n'admet ni compromission, ni déviation, ni concession idéologique à l'Ouest ou à l'Est. Le principal objectif et fondement de l'Etat islamique consiste à éduquer le peuple, à lui inculquer la spiritualité islamique. L'Imam consolidera, après la victoire de la Révolution, les fondements du système islamique en Iran. Rapidement les institutions sont mises en place; constitution, parlement (Majles), président de la République, Gouvernement, Cours suprême, conseil constitutionnel, etc.… Tout cet édifice est mis en place en une période de temps très courte.

 

 

 

 

L'Imam est décédé le 4 Juin 1989 à Téhéran. Il est inhumé près du cimetière Beheshté Zahra, situé au sud de Téhéran (sur la route de Qom), où un mausolée lui est consacré.

 









Biographie de l'honorable Ayatollah Khamenei

 



 

Famille
Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayed Ali Khamenei, descendant de la famille du noble prophète et fils du défunt Ayatollah Sayed Djavad Hosseyni, est né en juillet 1939, dans la ville sainte de Machhad. Cadet de sa famille, il connut une enfance simple tout comme la plupart des enfants de religieux et apprit dès son plus jeune âge à vivre dans la simplicité tout en comprenant le sens profond de la frugalité.

 

 

Lorsqu'il évoque ses premiers souvenirs, l'honorable Guide parle de sa famille en ces termes ; "Mon père était un dignitaire connu de tous. Cependant il était très vertueux et assez timide. La vie n'était pas toujours rose pour nous. J'ai le souvenir de certains soirs où nous allions nous coucher sans souper. Ma mère faisait tout son possible pour nous préparer un dîner mais cela restait une chose rare. Si nous avions de la chance, nous avions droit à du pain aux raisins secs".

 

 

"La maison dans laquelle je suis né et j’ai vécu jusqu'à l'âge de cinq ans, raconte-t-il, se trouvait dans un quartier très moyen de Machhad et faisait à peine 70 mètres carrés. En fait, cette maison n'avait que deux pièces, si l'on compte la cave, qui se trouvait au sous-sol!Un peu plus tard, des gens du quartier, dévoués à mon père achetèrent un petit terrain qui se trouvait derrière notre maison et c'est ainsi que la maison fut agrandie et que nous eûmes trois chambres".

La famille au sein de laquelle grandit l'Ayatollah Khamenei n'était pas riche mais avait la foi en Dieu, et c'est cette même croyance qu'elle laissa en héritage aux enfants. Dès quatre ans, le jeune Sayed Ali et son frère aîné furent conduits dans une école coranique où ils apprirent les lettres et le Coran. 

Etudes
Centre théologique
En quittant le lycée où il avait appris l'arabe, il entra à l'école théologique pour entamer ses études auprès de son père et d'autres professeurs.
Lorsqu'on l'interroge sur les motivations qui l'ont poussé de rejoindre cette école, il répond fièrement que la principale personne l'ayant encouragé dans cette voie divine était son père, mais aussi sa mère qui l'a beaucoup soutenu.
C'est chez les enseignants de l'école théologique tels que Soleyman Khan ou encore Navvab, qu'il termina les cours préparatoires. Après cela, il acheva, à une vitesse surprenante, ses études en moins de cinq ans. Tout ceci, bien sûr n'aurait pas eu lieu sans le soutien et l'effort de son défunt père.
  
Ecole théologique de Nadjaf
L'Ayatollah Khamenei qui avait entamé à 18 ans, dans sa ville natale, ses études en jurisprudence religieuse et ce, notamment chez le défunt Ayatollah Milani, se rendit en 1957 à Nadjaf pour se recueillir sur la tombe des Imams de l'Islam. C'est durant ce voyage et en participant aux cours de théologie donnés par les plus grands dignitaires de l'époque qu'il fit connaissance avec leurs pensées, entre autre celles du défunt Sayed Mohammad Hakim, Sayed Mahmoud Chahroudi, Mirza Bagher Zanjani, Sayed Yahya Yazdi, ou encore Mirza Hassan Bojnourdi. Il fut subjugué par l'enseignement dans cette école. Pour lui, c'était décidé! C'est au sein de cet établissement qu'il poursuivrait ses études. Cependant, le plus difficile était de convaincre son père et il en était très inquiet. Sans tort d'ailleurs, car son vœux de rester en Irak fut rejeté et, obéissant à son père, il regagna Machhad assez rapidement. 
 
Centre théologique de Qom
Entre 1958 et 1964, il poursuivit ses études supérieures à l'école théologique de Qom auprès de grands tels que l'Ayatollah Boroudjerdi, l'Imam Khomeiny (Ra), Cheikh Morteza Haëri Yazdi, et l'Allameh Tabatabaï.
Un événement triste vint troubler les études du jeune homme lorsqu'il apprit que son père avait perdu la vue. Désormais il ne pouvait plus rester à Qom et abandonner son père qui avait besoin de ses enfants. A ce propos il dit ; "Je suis rentré à Machhad, et grâce à Dieu tout a bien marché pour moi. J'ai la conviction que ma réussite, je la dois à la bénédiction de mes parents pour qui j'étais prêt à tout sacrifier".
Malgré l'envie de rester à Qom, il fit le choix de rester auprès de son père accablé par l'âge et la maladie. Ceci ne l'empêcha pas de poursuivre ses études à Machhad même jusqu'en 1968 et d'enseigner son savoir aux étudiants de théologie dans cette ville.  
 

Combats
Les combats politiques
Reprenant ses propres termes, l'Ayatollah Khamenei est avant tout "un disciple de l'Imam Khomeiny (Ra) (que sa demeure soit au paradis)", toutefois, " … les premières étincelles en matière de la politique et de la lutte contre le régime Pahlavi datent d'une rencontre avec un grand homme ; Sayed Mojtaba Navvab Safavi".
En 1952, ce martyr de l'Islam se rendit à Machhad et tenu un discours émouvant qui leva un coin du voile sur les complots tramés par le régime du Chah, épaulé par la Grande Bretagne. Le jeune étudiant en théologie qu'était l'Ayatollah fut extrêmement touché par ce discours frappant et c'est précisément à cette date que la motivation pour défendre les valeurs sacrées de la révolution naquit en lui.  
 
Le mouvement de l'Imam Khomeiny (Ra)
L'Ayatollah Khamenei se trouvait à Qom lorsqu'éclata la grande vague révolutionnaire et protestataire lancée par le défunt Imam Khomeiny contre les politiques islamophobes de Mohammad-Reza Pahlavi, le Chah d' Iran.
Au cours de l'été 1963 et plus précisément durant le mois de Moharram, il fut arrêté pour avoir fait de la propagande anti-américaine. Sa libération s'est faite sous condition, l'obligeant à ne point tenir de discours de ce genre à l'avenir. Il fut relâché le lendemain.  
 
Seconde arrestation
Durant le mois de Ramadan de la même année, l'Ayatollah et plusieurs de ses disciples se rendirent, dans un but précis, à Kermân. Après une escale de deux jours dans cette ville où il tint des discours marquants en présence des Ulémas et des étudiants en théologie, ils quittèrent la ville pour Zahédân. Le discours qu'il a tenu dans cette ville, et ce à la veille des élections et du soit disant référendum du Chah, remporta un réel succès. Mais il fut arrêté de nuit peu de temps après par les agents du Savak, et fut conduit en avion à Téhéran. Là, il purgea une peine de deux mois. Deux mois terribles car il subit les pires tortures.  
 
Troisième, quatrième et cinquième arrestations
Les jeunes épris de la révolution devenaient de plus en plus nombreux à assister aux sermons de l'Ayatollah, ce qui ne manqua pas de susciter la crainte du Savak qui arrêta une fois en 1968 et l'année d'après l'Ayatollah qui vivait secrètement à Téhéran.
Il fut également emprisonné une cinquième fois quelques temps plus tard, et il nous en fait part de cette expérience en ces mots ; " Dès 1969, le terrain était propice à un soulèvement armé en Iran. Les responsables de l'ancien régime, se doutant fort bien que ces courants étaient d'une certaine manière liés à ma personne, ordonnèrent mon arrestation pour la cinquième fois en 1971".
Tout porte à croire que le Savak craignait fort un soulèvement du genre, d'où l'intensité des tortures infligées aux détenus qu'ils arrêtaient pour leurs croyances islamiques. Ce qu'ils craignaient surtout était le ralliement de la lutte armée et de la lutte religieuse.  
 
Sixième arrestation
De 1971 à 1974, trois mosquées de Machhad ouvraient leurs portes à l'Ayatollah pour ses cours d'idéologie qui rassemblaient quotidiennement des milliers d'adeptes, jeunes surtout. La manière dont il avait d'interpréter le "Nahjôl Balagheh" était inouïe. Les épris prenaient note, et le tout fut rassemblé dans un ouvrage qui se répandit bientôt comme des petits pains au sein de toute la jeune génération éprise de justice et de liberté. A leur tour, ces jeunes se rendirent aux quatre coins du pays pour répandre la parole de l'Ayatollah Khamenei.
Ce sont ces activités mêmes qui menèrent à une sixième arrestation par le Savak et qui fut la plus difficile de toutes.
"Seuls ceux qui ont vécu la même expérience me comprennent", dit-il, lorsqu'il évoque les conditions intenables de son incarcération.  
 
En exil
En 1977, le régime Pahlavi arrêta une fois de plus l'Ayatollah Khamenei et cette fois, il fut exilé pour une durée de trois ans à Iranshahr.L'année d'après, avec la montée du mouvement de la lutte populaire, il fut libéré et retourna à Machhad.
A ce moment-là, il regagna les rangs des combattants et après quinze années de souffrances, il réalisa son vœu qui était identique à celui du peuple iranien ; la victoire de la Révolution Islamique dans son pays.  
 
Au seuil de la victoire
Avant le retour au pays de l'Imam Khomeiny (Ra) qui se trouvait jusque-là à Paris, le conseil de la Révolution islamique, avec en tête des combattants tels que les défunts martyres Motahhari, Béheshti ou encore Hachemi Rafsandjani, fut fondée en Iran sous l'ordre de l'Imam Khomeiny (Ra). L'Ayatollah Khamenei y adhéra également et quitta dès lors Machhad pour Téhéran.  
 

Après la victoire


                   
 

Après la victoire de la Révolution islamique en Iran l'Ayatollah Khamenei poursuivit comme jadis la défense des valeurs sacrées de l'Islam.Citons ici quelques uns des objectifs de la Révolution défendus avec ferveur par l'Ayatollah ;

- Mise en place du parti dit République Islamique avec la coopération des combattants tels les martyrs Bahonar et Béheshti ou encore Hachemi Rafsandjani en avril 1978.

-Vice-ministre de la défense en 1979.

- Direction du Sepah (corps des Gardiens de la Révolution islamique) en 1979.

- Imam de la prière de vendredi de Téhéran à partir de 1979.- Représentant de l'Imam Khomeiny (Ra) (que sa demeure soit au paradis) au conseil suprême de la défense en 1980.- Représentant de Téhéran au parlement (Madjlis islamique), la même année.

- Présence active sur le front durant les années de guerre, imposée par l'Irak à l'Iran, dès 1980.

- Attentat manqué contre la personne de l'Ayatollah Khamenei en juillet 1981, à la mosquée d'Abouzar à Téhéran.

- Président de la République, après l'assassinat de Mohammad-Ali Radjaï, second président après la révolution. En septembre 1981, l'Ayatollah Khamenei fut nommé président de la République Islamique d'Iran en remportant plus de seize millions des suffrages.

-De 85 à 89, il a été réélu au même poste.- Président du conseil de la Révolution culturelle, en 1981.

- Président du conseil de discernement du bien et de l'ordre islamique en 1987.- Président du conseil correctionnel législatif, en 1989.

- Guide Suprême de la République Islamique d'Iran depuis juin 1989, après le décès du feu fondateur de la Révolution, l'Imam Khomeiny (Ra) (que sa demeure soit au paradis).  

 

La Constitution

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux. Nous avons envoyé nos Prophètes avec des preuves indubitables. Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que les hommes observent l'équité. (Coran, LVII, 25)


Préambule

La Constitution de la République Islamique d'Iran est l'expression des institutions culturelles, sociales, politiques et économiques de la société iranienne, fondée sur les principes et  préceptes islamiques, qui est le reflet de la volonté profonde de la communauté islamique. La nature de la grande Révolution Islamique de l'Iran et le processus de la lutte du peuple musulman depuis les débuts et jusqu'à la victoire qui se cristallisaient dans les slogans d'ordre décisifs martelés de toutes les couches de la population, ont exprimé cette aspiration fondamentale; et à présent, à l'aube de cette grande victoire, notre nation, dans tout son être, réclame son accomplissement. La particularité fondamentale de cette Révolution par rapport aux autres mouvements en Iran au cours des cent dernières années, réside dans son caractère idéologique et islamique. La nation musulmane de l'Iran, après avoir traversé le mouvement constitutionnel anti-despotique et le mouvement anti-colonial de la nationalisation du pétrole, a acquis cette lourde expérience que la raison primordiale et spécifique de l'absence de réussite de ces mouvements, était l'absence d'idéologie dans ces combats. Bien que dans les derniers mouvements, la ligne de pensée islamique et la direction du clergé combattant aient eu un rôle essentiel et fondamental, mais en raison de l'éloignement de ces combats des positions authentiques islamiques, les mouvements ont été très vite entraînés vers l'immobilisme. A partir de là, la conscience éveillée de la nation, sous la direction de son éminence le Grand Ayatollah Imam Khomeiny, s'est aperçue de la nécessité de poursuivre la voie du mouvement idéologique et islamique authentique; et cette fois, le clergé combattant du pays, qui était constamment en première ligne des mouvements populaires, et les écrivains et intellectuels engagés, ont trouvé un nouveau dynamisme sous sa direction (le début du récent mouvement de la nation iranienne date de l'année 1382 du calendrier lunaire (1962), correspondant à l'année 1341 du calendrier solaire).


Lʹaube du mouvement

La protestation fracassante de l'Imam Khomeiny contre le complot américain de la "Révolution Blanche", qui était un pas vers la consolidation des piliers du règne du despotisme et le renforcement des dépendances politiques, culturelles et économique de l'Iran à l'égard de l'impérialisme mondial, devint le facteur du mouvement unanime de la nation et aboutit à la révolution grandiose et sanglante de la communauté islamique au mois de Khordad 1342 (1963), qui était en réalité le point de départ de l'épanouissement de ce soulèvement glorieux et étendu, consolida et renforça le rôle central de l'Imam en qualité de guide islamique, et malgré son exil hors de l'Iran à la suite de la protestation à l'encontre de la loi honteuse de Capitulation (immunité des conseillers américains) l'union solide de la communauté avec l'Imam devint permanente, et la nation musulman, et en particulier les intellectuels engagés et le clergé combattant poursuivirent leur voie au travers de l'exil et de la prison, de la torture et des exécutions. Entre temps, la couche consciente et responsable de la société, sous l'abri des mosquées, des centres d'instruction religieuse et de l'université, s'est mise à éclairer l'opinion, et, en s'inspirant de l'idéologie révolutionnaire et riche de l'Islam, entreprit un effort continu et fructueux pour l'élévation du niveau de connaissance et de vigilance combative et idéologique de la nation musulmane. Le régime despote, qui avait engagé la répression du mouvement islamique par une attaque barbare de (l'école théologique de) "Feyzieh" et de l'université, et de tous les foyers d'agitation de la révolution, se livra inutilement à des actes odieux en vue d'échapper à la colère révolutionnaire du peuple et, entre temps, les pelotons d'exécution, les tortures moyenâgeuses et les peines d'emprisonnement de longue durée étaient le prix que notre nation musulmane payait en signe de sa détermination à poursuivre la lutte.

Le sang de centaines de jeunes femmes et hommes croyants qui scandaient des cris de "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand) aux petits matins des cours d'exécution, ou qui, à travers les rues et les bazars, devenaient la cible des balles ennemies, a perpétué la révolution islamique d'Iran. Les déclarations et messages successifs de l'Imam ont donné à différentes occasions davantage d'acuité et d'essor à la conscience et à la détermination de la communauté islamique.


LʹEtat Islamique

Le projet de l'Etat islamique basé sur la Tutelle du Jurisconsulte islamique (Faghih) qui, à l'apogée de l'oppression et de la répression du régime despotique, a été présenté par

l'Imam Khomeiny, a créé un nouvel espoir clair et défini au seindu peuple musulman, et a ouvert la voie originale de la lutte idéologique de l'Islam intensifiant l'effort des combattants musulmans et engagés à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Le mouvement se poursuivit dans cette voie jusqu'à ce que, enfin, les mécontentements et l'excès de colère du peuple, sous l'effet de la pression et de l'oppression croissante à l'intérieur, le dévoilement et le retentissement de la lutte au niveau mondialgrâce au clergé et aux étudiants combattants, aient fortement ébranlé les fondements de la souveraineté du régime; et par la force des choses, le régime et ses maîtres furent contraints de réduire la pression et l'oppression et de procéder à la prétendu ouverture politique du pays, croyant ouvrir une soupape de sécurité afin de prévenir leur chute certaine. Mais la nation agitée, consciente et déterminée, sous la direction décisive et ferme de l'Imam, commença sa révolte victorieuse et unanime de manière étendue, d'un bout à l'autre du pays.


La colère de la nation

La publication d'une lettre injurieuse vis-à-vis du fondement sacré du clergé et en particulier de l'Imam Khomeiny le 17 Dey 1356 (7 janvier 1978), par le régime au pouvoir accéléra le mouvement et provoqua l'explosion de la colère du peuple à travers tout le pays; et le régime tenta, pour maîtriser le volcan provoqué par la colère du peuple, d'éteindre cette révolte contestataire en la traînant dans la boue et le sang. Mais cela fit même circuler encore plus de sang dans les veines de la révolution et les pulsations successives de la révolution lors des commémorations hebdomadaires et du quarantième jour en souvenir des martyrs de la révolution, offrirent un souffle, une chaleur et une effervescence unanime et de plus en plus accrue à ce mouvement dans l'ensemble du pays; et dans la poursuite et la persistance du mouvement du peuple, avec leurs grèves unanimes et la participation dans les manifestations de rue, toutes les organisations du pays ont pris une part active dans la chute du régime despotique. La large solidarité des hommes et des femmes de toutes les couches ou tendances religieuses et politiques était remarquablement déterminante dans cette lutte; et les femmes en particulier avaient manifestement une présence active et étendue dans toutes les scènes de ce grand Djihad (Guerre sainte); des scènes comme celles montrant une mère avec un enfant dans les bras, se dirigeant avec empressement vers le champ de combat et les canons des mitraillettes, exprimaient la part essentielle et déterminante de cette grande couche de la société, dans la lutte.


Le prix payé par la nation

L'arbrisseau de la révolution, après un peu plus d'une année de lutte continue et constante, abreuvé par le sang de plus de soixante mille martyrs et de cent mille blessés et invalides, et en causant des milliards de tomans de dommages matériels, porta ses fruits au milieu des cris "d'indépendance, de liberté, d'Etat islamique"; et cet immense mouvement qui aboutit à la victoire en s'appuyant sur la foi, l'unité et la fermeté de son Guide dans les étapes critiques et agitées du mouvement ainsi que sur le sacrifice de la nation, réussit à défaire toutes les calculs, les réseaux et les institutions impérialistes, et constitua dans son genre un nouveau chapitre sur les vastes révolutions populaires dans le monde.

Les 21 et 22 Bahman de l'année mille trois cent cinquantesept (10 et 11 février 1979) furent les jours de l'effondrement du fondement de la royauté, brisant le despotisme intérieur et la domination étrangère s'appuyant sur lui; et avec cette grande victoire, l'aube de l'Etat islamique, qui était un souhait de longue date du peuple musulman, a annoncé la bonne nouvelle de la victoire finale. La nation iranienne a proclamé, de manière unanime et avec la participation des sources d'imitation religieuse, des ulémas de l'Islam et du Guide, au cours du référendum sur la République Islamique, sa décision finale et catégorique d'instaurer le nouvel Etat de la République Islamique, et a voté à la majorité de 98,2%, en faveur de Etat de la République Islamique. A présent, la Constitution de la République Islamique d'Iran, en tant qu'expression des institutions et des rapports politiques, sociaux, culturels et économiques de la société, doit ouvrir la voie à la consolidation des fondements de l'Etat islamique et présenter le projet d'un nouveau régime politique sur les ruines de l'ordre impie qui le précédait.


La manière de gouverner en Islam
 

L'Etat, du point de vue de l'Islam, n'est pas issu de la position des classes ou de la domination d'un individu ou d'un groupe; mais, c'est une cristallisation de l'idéal politique d'une nation de même religion et de même mentalité qui s'organise pour que, dans le processus de l'évolution intellectuelle et idéologique, elle ouvre sa voie vers l'objectif final (la marche vers Allah). Notre nation, dans le courant de son évolution révolutionnaire, s'est débarrassé des poussières et des impuretés démoniaques et s'est purifié des infiltrations de la mentalité étrangère, en revenant aux positions intellectuelles et à la vision mondiale originaire de l'Islam; et actuellement, il s'apprête à édifier, à partir des principes islamiques, sa société exemplaire.

Sur un tel fondement, la mission de la Constitution consiste à édifier le terrain des croyances du mouvement et à créer les conditions dans lesquelles l'Homme devra être éduqué avec de hautes valeurs islamiques universelles. La Constitution, tenant compte de la teneur islamique de la révolution iranienne qui était un mouvement pour la victoire de tous les déshérités (Mostâzafine) sur les oppresseurs (Mostâkbérine), prépare la voie de la continuité de cette révolution à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en particulier dans le développement des relations internationales avec d'autres mouvements islamiques et populaires; elle s'efforce d'aplanir la voie pour la constitution d'une communauté universelle unique (Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur, Adorez-moi donc Coran XXI, 92) et pour que la poursuite de la lutte pour la libération des nations démunies et opprimées soit renforcée dans le monde entier. Considérant la nature même de ce grand mouvement, la Constitution est le garant du rejet de toute forme de despotisme intellectuel et social et de monopole économique, et tend à se départir du système despotique, et à déposer le sort du peuple entre ses propres mains (Il ôte les liens et les carcans qui pesaient sur eux, Coran VII, 157).

Dans la création des organes et des infrastructures politiques qui sont elles-mêmes le fondement de l'organisation de la société, selon la conception idéologique, des personnes justes seront chargées de gouverner et d'administrer le pays (En vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre, Coran XXI, 105), et la législation, qui est l'expression des critères de la gestion sociale, suit son cours dans l'axe du Coran et de la Sunna. C'est pourquoi, un contrôle minutieuse et sérieuse de la part des islamologues justes, vertueux et engagés (les jurisconsultes islamiques, justes) est une impératif inévitable et nécessaire; et, en gouvernant l'objectif est de développer l'Homme dans un mouvement vers l'ordre divin (Le retour final sera vers Dieu, Coran III, 28), afin que le terrain soit préparé pour la révélation et l'épanouissement des capacités dans l'intention de faire apparaître les dimensions divines de l'Homme (Façonnez-vous selon les préceptes de Dieu); et cela ne peut être réalisé autrement que par la participation active et large de l'ensemble des composants de la communauté, dans le processus d'évolution de la société.

En tenant compte de cet objectif, la Constitution prépare le terrain d'une telle participation à tous les échelons des prises de décisions politiques et déterminantes pour l'avenir, pour tous les individus de la société afin que dans la voie de l'évolution de l’Homme, chaque individu participe et soit responsable du progrès, de l'élévation et de la direction, ce qui sera la concrétisation du gouvernement des déshérités sur la terre (Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été humiliés sur la terre; nous voulions en faire des chefs, des héritiers, Coran XXVIII, 5.)


La Tutelle du Jurisconsulte juste

Sur le fondement de la Tutelle du Commandement de Dieu (Vélayaté Amr) et de l'Imâmat continu, la Constitution prépare le terrain pour l'instauration d'un Guide religieux (Faghih) réunissant toutes les qualités requises pour être reconnu en qualité de Guide par le peuple (La direction des affaires est dans les mains de ceux qui connaissent Dieu et sont fidèles à ce qu'il déclare licite, comme à ce qu'il déclare illicite), et qui devra garantir que les différentes organisations ne s'écartent pas de leurs vrais devoirs islamiques.


Lʹéconomie est un moyen, non un but

Dans la consolidation des fondements économiques, le principe est la satisfaction des besoins de l'Homme dans le cours de son progrès et de son développement et non, comme dans les autres systèmes économiques, la concentration et l'accroissement des richesses et la quête du profit. Car, dans les écoles matérialistes, l'économie est en soi un but, et pour cette raison, dans les étapes de la croissance, l'économie devient un facteur de destruction, de perversion et de corruption. Mais dans l'Islam, l'économie est un moyen; l'on ne peut attendre d'un moyen autre chose qu'un apport meilleur dans la voie d'accès au but.

De ce point de vue, le programme de l'économie islamique est de préparer un terrain propice à la révélation des différentes forces créatives humaines, et partant, garantir des traitements égaux et proportionnels, la création d'emplois pour tous les individus ainsi que la satisfaction des besoins indispensables à la continuité de son mouvement évolutif sont à la charge de l'Etat islamique.


La Femme dans la Constitution

Dans l'établissement des fondements sociaux islamiques, les forces humaines qui étaient jusqu'à présent au service de l'exploitation étrangère de toute part, retrouvent leur véritable identité et leurs droits humains, et dans cette retrouvaille, il est naturel que les femmes, qui avaient jusque là subi plus d'injustice de la part du régime despotique, seront davantage protégées dans leurs droits. La famille est l'unité de base de la société et le foyer principal de la croissance et de l'élévation de l'Homme; et l'entente idéologique et idéal est un principe fondamental dans la fondation de la famille, qui est le principal facteur constructif du mouvement évolutif et progressif de l'Homme; fournir des moyens destinés à atteindre cet objectif fait partie des tâches de l'Etat islamique. La femme, dans cette conception de l'unité familiale, quitte son état "d'objet" ou "d'instrument de travail" au service du développement de la consommation et de l'exploitation, et tout en retrouvant son devoir précieux et estimable de mère dans l'éducation des êtres idéologiques d'avant garde, elle combat aux côtés des hommes dans les domaines actifs de l'existence; en conséquence, elle assumera une responsabilité plus noble et une valeur et une munificence plus grande lui seront reconnues du point de vue islamique.


Lʹarmée idéologique

Dans l'organisation et l'équipement des forces défensives du pays, l'attention se porte sur la foi et l'idéologie de façon à ce qu'elles soient le fondement et la règle. Pour cette raison, l'armée de la République Islamique et le Corps des Gardiens de la Révolution seront organisés en conformité avec cet objectif et seront chargés, non seulement de la sauvegarde et de la protection des frontières, mais également du fardeau de la mission idéologique, c'est-à-dire le Djihad dans la voie de Dieu et la lutte dans la voie de l'expansion de la souveraineté de la loi de Dieu dans le monde (Préparez contre eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, pour faire craindre ainsi les ennemis de Dieu, et vos ennemis, et autres à leur côté que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît, Coran VIII, 60).


La Justice dans la Constitution

La question de la Justice, en rapport avec la sauvegarde des droits du peuple dans la ligne du mouvement islamique et dans le but de prévenir les écarts de positions au sein de la communauté islamique, est un impératif vital. De ce fait, l'instauration d'un système judiciaire sur la base de la justice islamique, et composé de magistrats justes et familiers avec les préceptes précis religieux, a été prévue. Ce système, en raison de son caractère fondamentalement sensible et de l'attention portée à son caractère religieux, doit nécessairement être à l'écart de toute sorte de rapports et de liens malsains (Et de juger selon la justice, lorsque vous jugez entre les gens, Coran IV, 58).


Le Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif, en raison de l'importance particulière qui lui est accordée en relation avec l'application des commandements et des règlements islamiques pour parvenir aux rapports et aux relations équitables qui doivent régir la société, ainsi que de la nécessité que présentera cette question vitale dans la préparation du terrain en vue de l'accession à l'objectif final de l'existence, doit ouvrir la voie pour la création d'une société islamique. En conséquence, le fait de s'enfermer dans toute sorte de système complexe et embarrassant qui ralentirait ou enrayerait l'accession à cet objectif, sera, du point de vue islamique, proscrit. Pour cette raison, le système bureaucratique qui est le produit et le résultat des régimes démoniaques, sera vigoureusement rejeté, afin qu'un système exécutif plus efficace et plus rapide dans l'exécution des engagements administratifs, soit créé.


Les moyens de communication de masse

Les moyens de communication de masse (radio-télévision) doivent être mis au service de la diffusion de la culture islamique dans l'optique du processus d'évolution de la révolution islamique; et dans ce domaine, ils doivent bénéficier de la rencontre saine de réflexions diverses, et s'abstenir sérieusement de divulguer et de répandre des moeurs destructeurs et anti-islamiques. L'obéissance aux principes d'une telle loi, qui considère la liberté et la dignité du genre humain comme le premier de ses objectifs, et qui ouvre la voie au progrès et à l'évolution de l'homme, incombe à tous; et il est nécessaire que la communauté musulmane, par le choix des responsables qualifiés et croyants, et par un contrôle constant de leur travail, participe de façon active à la construction d'une société islamique, dans l'espoir qu'elle réussisse dans l'édification de la société islamique exemplaire qui puisse être un modèle et un témoignage pour tous les peuples du monde (Nous avons fait devous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les gens, Coran II, 143).


Les Représentants

L'Assemblée des experts (Constituante), composée des représentants du peuple, a achevé, sur la base d'un examen du projet proposé par le gouvernement et de l'ensemble des propositions émanant des différents groupes du peuple, la rédaction de la Constitution avec les objectifs et les aspirations énoncés ci-dessus, et cela en douze chapitres qui contiennent cent soixante-quinze articles1, à l'aube du quinzième siècle de l'Hégire du Généreux Prophète (Que le salut et la garde de Dieu soient avec lui et avec sa famille), fondateur du culte libérateur de l'Islam; dans l'espoir que ce siècle devienne le siècle de l'Etat universel des déshérités et de la défaite de tous les oppresseurs. 1. Compte tenu des modifications apportées en 1989, le nombre des  chapitres a été porté à quatorze, comportant cent soixante dix-sept articles.

Premier Chapitre


Principes Généraux

Premier Article

L'Etat iranien est une République Islamique que la nation iranienne, sur la base de sa foi très ancienne dans le règne du droit et de la justice du Coran, a adopté à la suite de sa révolution islamique victorieuse sous la direction de la Haute Autorité Spirituelle du Grand Ayatollah Imam Khomeiny lors du référendum du dix et du onze Farvardine mille trois cent inquante-huit de l'Hégire solaire, correspondant au premier et au deux Djamadi Al Oula de l'année mille trois cent quatrevingt- dix-neuf de l'Hégire lunaire (30 et 31 mars 1979), à une majorité de 98,2% de l'ensemble des personnes ayant le droitde vote.


Deuxième Article

La République Islamique est un E basé sur la foi en:


1- Dieu unique (Il n'y a de dieu que Dieu) et l'exclusivité de sa souveraineté et sa législation et la nécessité de se soumettre à son commandement.


2- La Révélation divine et son rôle fondamental dans l'expression des Lois.


3- La Résurrection et son rôle constructif dans l'évolution de l'homme vers Dieu.


4- La Justice de Dieu dans la Création (du monde) et dans législation.


5- l'Imâmat, sa direction permanente et son rôle essentiel dans la poursuite de la Révolution de l'Islam.


6- la Dignité et la valeur éminentes de l'être humain et sa liberté associée à sa responsabilité devant Dieu, qui assurent l'équité, la justice et l'indépendance politique, économique, sociale et culturelle ainsi que la solidarité nationale, au moyen:
a) de l'effort constant des Jurisconsultes islamiques (Foghaha) réunissant toutes les conditions requises, conformément au Livre et à la Tradition des Immaculés2, la paix de Dieu soit avec eux tous,

b) de l'utilisation des sciences et des techniques et des expériences développées de l'humanité, et de l'effort pour les faire progresser,

c) du refus de toute forme d'oppression exercée ou subie et de toute domination exercée ou acceptée.


Troisième Article

Le gouvernement de la République Islamique d'Iran a le devoir, pour atteindre les objectifs mentionnés dans le deuxième article, de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour les domaines ci-dessous:


1- création d'un environnement favorable au développement des vertus morales fondées sur la foi, la piété et la lutte contre toute manifestation de corruption et de dégénérescence.


2- élévation du niveau des connaissances générales dans tous


2. Mohammad, sa fille Fatima, son gendre Ali et les douze Imams les domaines, par l'utilisation appropriée de la presse, des mass media et des autres moyens.


3- enseignement et éducation ainsi que éducation physique gratuits pour tous, à tous les niveaux, et faciliter et généraliser l'enseignement supérieur.


4- renforcement de l'esprit de d'étude, de recherche et d'innovation dans tous les domaines scientifiques, techniques, culturels et islamiques en créant des centres de recherche et en encourageant les chercheurs.


5- rejet total du colonialisme et prévention de l'influence étrangère.


6- élimination de toute forme de despotisme, d'autocratie et d'absolutisme.


7- garantie des libertés politiques et sociales dans les limites de la loi.


8- participation de l'ensemble de la population à la détermination de son propre destin politique, économique, social et culturel.


9- suppression des discriminations injustes et création de moyens équitables pour tous, dans tous les domaines matériels et spirituels.


10- mis en place d'un système administratif approprié et suppression des organismes inutiles.


11- renforcement total de l'ensemble des capacités de défense nationale au moyen de l'instruction militaire généralisée en vue de préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale et l' Etat islamique du pays.


12- établissement d'une économie saine et équitable en conformité conforme aux préceptes islamiques, en vue de créer la prospérité, d'éliminer la pauvreté et de se débarrasser de toute sorte de privation dans les domaines de l'alimentation, du logement, de l'emploi et de la santé, et de généralisation de l'assurance.


13- garantie de l'autosuffisance dans les sciences et les techniques relatives à l'industrie, à l'agriculture, aux affaires militaires et aux domaines analogues.


14- garantie à tous égards des droits des individus, homme et femme, création d'une sécurité judiciaire équitable pour tous ainsi que égalité de tous devant la loi.


15- développement et consolidation de la fraternité islamique et de la coopération générale entre tous.


16- formulation de la politique étrangère du pays sur la base des critères de l'Islam, de l'engagement fraternel envers tous les musulmans et le soutien sans réserve de tous les déshérités du monde.


Quatrième Article

Toutes les lois et tous les règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doivent être basés sur les préceptes islamiques. Cet article prime sur le caractère général et absolu de tous les articles de la Constitution et des lois et des règlements. L'appréciation de cette matière incombe aux jurisconsultes islamiques du Conseil Gardien.


Cinquième Article

Pendant l'absence de son Eminence Imam du Temps (le Valiyé Asr)3, "que Dieu hâte sa réapparition", dans la 3. 12éme Imam des Shiites. République Islamique d'Iran, la Tutelle du Commandements de Dieu et l'Imâmat de la Communauté est à la charge d'un jurisconsulte islamique (Faghih) juste, vertueux, au fait de l'époque, courageux, capable de diriger et avisé, qui en assume la charge conformément au cent septième article.


Sixième Article

Dans la République Islamique d'Iran, les affaires du pays doivent être administrées en s'appuyant sur l'opinion publique, soit par la voie d'élections, élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée consultative islamique, des membres des conseils ou autres, soit par la voie de référendum dans les domaines spécifiés dans d'autres articles de cette Loi.


Septième Article

Selon le commandement du noble Coran: ("Ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires", XLII, 38) et ("Consulte-les sur toute chose", III, 159), les conseils, l'Assemblée consultative islamique, le Conseil régional, départemental, de ville, de localité, de district, de village et autres font partie des instances de décision et d'administration des affaires du pays. Les cas, le mode de formation, les limites des compétences et des obligations des conseils, sont fixés par cette Loi et les lois qui en découlent.


Huitième article

Dans la République Islamique d'Iran, inviter à faire le bien, ordonner ce qui est juste et empêcher ce qui est blâmable, est un devoir général et mutuel de la population de chacun envers l'autre, de l'Etat envers le peuple et du peuple envers l'Etat. Les conditions, les limites et la nature de ce devoir sont déterminées par la loi. ("Les croyants et les croyantes sont amis les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est bien et interdisent ce qui est blâmable", Coran IX, 71).


Neuvième Article

Dans la République Islamique d'Iran, la liberté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale du pays sont inséparables les uns des autres, et leur préservation est le devoir de l'Etat et de chaque citoyen individuellement. Aucun individu ou groupe ou autorité n'a le droit, au nom de la liberté, de porter la moindre atteinte à l'indépendance politique, culturelle, économique, militaire, ni à l'intégrité territoriale de l'Iran, et aucune autorité n'a le droit, au nom de la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays, de supprimer les libertés légitimes, même en adoptant des lois et des règlements.


Dixième Article

Dès lors que la famille est l'unité de base de la société islamique, toutes les lois et toutes les règlements ainsi que toutes les planifications la concernant, doivent être élaborés en vue de faciliter la création de la famille, de veiller à sa pureté et à l'affermissement des liens familiaux, sur la base des droits islamiques.


Onzième Article

Selon le commandement du noble verset: ("Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc", XXI, 92), tous les musulmans forment une seule communauté et le gouvernement de la République Islamique d'Iran a le devoir d'établir sa politique générale sur la base de l'alliance et de l'union des nations islamiques, et de mettre en oeuvre des efforts systématiques afin de réaliser l'unité politique, économique et culturelle du monde de l'Islam.


Douzième Article

La religion officielle de l'Iran est l'Islam de confession Dja'farite (chiite) duodécimaine et ce principe est éternellement immuable; et les autres confessions islamiques, soit Hanéfite, Chaféite, Malékite, Hanbalite et Zaydite bénéficient d'un respect intégral; et les adeptes de ces confessions sont libres d'accomplir leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse "Fighh"; leur éducation et leur instruction religieuses ainsi que leur statut personnel (mariage, divorce, succession, testament) et les litiges qui en découlent et se trouvent portés devant les tribunaux, sont reconnus officiellement. Dans chaque région où les adeptes de l'une quelconque de ces confessions sont majoritaires, les règlements locaux seront, dans les limites de compétences des conseils, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions.


Treizième Article

Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont libres d'accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l'éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie.


Quatorzième Article

Selon le commandement du noble verset: ("Dieu ne vous interdit pas d'être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Car Dieu aime ceux qui sont équitables", LX, 8), le Gouvernement de la République Islamique d'Iran et les musulmans ont le devoir de traiter les

individus non musulmanes, avec une bonne conduite, justice et équité, et de respecter à leur égard les droits de l'homme. Cet article est valable en faveur de ceux qui ne complotent et n'agissent pas contre l'Islam et la République Islamique d'Iran.


Deuxième Chapitre


Langue, Ecriture, Calendrier et Drapeau

officiels du pays

Quinzième Article

La langue et l'écriture officielles et communes du peuple iranien sont le persan. Les actes, les correspondances et les textes officiels ainsi que les manuels scolaires doivent être rédigés dans cette langue et écriture; mais l'emploi des langues locales et ethniques dans la presse et les mass media ainsi que l'enseignement de leur littérature dans les écoles sont libres à côté du persan.


Seizième Article

Dès lors que la langue du Coran, des sciences et des connaissances islamiques est l'arabe, et que la littérature persane en est complètement imprégnée, cette langue doit être enseignée après l'école primaire et jusqu'à la fin du cycle secondaire dans toutes les classes et dans toutes les disciplines.


Dix-septième Article

Le point de départ du calendrier officiel du pays est l'émigration du Prophète de l'Islam (que la prière et la paix de Dieu soient avec lui et les siens); le calendrier de l'Hégire solaire et de l'Hégire lunaire sont tous les deux valables, mais le fonctionnement des administrations publiques est basé sur l'Hégire solaire. Le congé hebdomadaire officiel est le vendredi.


Dix-huitième Article

Le drapeau officiel de l'Iran est aux couleurs verte, blanche et rouge avec l'emblème spécial de la République Islamique et la devise "Allaho Akbar" (Dieu est le plus grand).


Troisième Chapitre


Les droits de la Nation

Dix-neuvième Article

Le peuple d'Iran, quelque soit leur ethnie ou leur tribu, jouit de droits égaux; la couleur, la race, la langue ou d'autres ne seront pas une cause de privilège.


Vingtième Article

Tous les individus de la nation, aussi bien les femmes que les hommes, sont de façon égale sous la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l'Islam.


Vingt et unième Article

L'Etat a le devoir de garantir les droits de la femme à tous égard, dans le respect des préceptes islamiques, et de mettre en oeuvre les réalisations suivantes:


1- Création de terrains propices pour l'épanouissement de la personnalité de la femme et la restauration de ses droits matériels et spirituels.


2- Protection des mères, en particulier pendant la période de grossesse et l'éducation de l'enfant, ainsi que protection des enfants sans tuteur.


3- Création d'un tribunal compétent pour préserver la l'existence et la permanence de la famille.


4- Création d'une assurance spéciale pour les veuves, les femmes âgées et sans tuteur.


5- Confier la garde des enfants aux mères méritantes dans leur intérêt mutuel en cas d'absence de tuteur légal.


Vingt-deuxième Article

La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et l'emploi des personnes sont protégés contre les ingérences, excepté dans les cas autorisés par la loi.


Vingt-troisième Article

La surveillance des opinions est interdite et nul ne peut être attaqué ni recherché du simple fait de ses opinions.


Vingt-quatrième Article

Les publications et la presse sont libres d'exposer leurs idées, sauf s'ils portent atteinte aux fondements de l'Islam et aux droits publics; les détails en sont fixés par la loi.


Vingt-cinquième Article

Le contrôle et la non-délivrance du courrier, l'enregistrement et la divulgation des conversations téléphoniques, la révélation des transmissions télégraphiques et du télex, leur censure, leur non-transmission ou leur non-délivrance, les écoutes ainsi que toute sorte d'enquête sont interdits, sauf en vertu de la loi.


Vingt-sixième Article

Les partis, les sociétés, les associations politiques et syndicales, les associations islamiques ou ceux des minorités religieuses reconnues, sont libres à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux principes d'indépendance, de liberté, d'unité nationale, aux préceptes islamiques et aux fondements de la République Islamique. Nul ne peut être empêché ou forcé à participer à l'un d'entre eux.


Vingt-septième Article

L'organisation de réunions et de défilés, sans port d'arme, est libre à condition de ne pas troubler les fondements de l'Islam.


Vingt-huitième Article

Chacun a le droit de choisir la profession qu'il désire si elle n'est pas contraire à l'Islam, à l'intérêt général et aux droits d'autrui. Tout en tenant compte du besoin pour la société de disposer d'emplois de différentes sortes, l'Etat a le devoir de créer pour tous les individus des possibilités d'emploi et des conditions égales pour obtenir des emplois.


Vingt-neuvième Article

La jouissance de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d'incapacité de travail, d'absence de tuteur, d'indigence, d'accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillances médicales sous forme d'assurance ou autrement, est un droit pour tous. L'Etat a le devoir, conformément aux lois, de garantir les services et soutiens financiers ci-dessus pour chaque citoyen, sur les ressources publiques et sur les revenus provenant de la participation de la population4.



4. Cotisations

 

Trentième Article

L'Etat a le devoir de fournir les moyens d'éducation gratuite pour toute la nation jusqu'à la fin du cycle secondaire, et de développer les moyens pour l'enseignement supérieur à titre gratuit, afin de permettre l'autosuffisance du pays.


Trente et unième Article

La possession d'un logement conforme à ses besoins est un droit pour tout individu et toute famille iraniens. L'Etat a le devoir, en tenant compte en priorité des plus nécessiteux en particulier des villageois et des ouvriers, de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'application de cet article.


Trente-deuxième Article

Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas et suivant les modalités déterminés par la loi. En cas de détention provisoire, les chefs d'accusation et leurs indices probants doivent être immédiatement communiqués et explicités par écrit à l'accusé; le dossier préliminaire doit être adressé aux autorités judiciaires compétentes, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, les mesures préparatoires du procès devant être prises dans les plus brefs délais. Tout contrevenant à cet article sera puni selon la loi.


Trente-troisième Article

Nul ne peut être exilé de son lieu de résidence ni interdit de séjour dans le lieu de son choix, ni assigné à résidence dans un lieu, sauf dans les cas établis par la loi.


Trente-quatrième Article

Le recours à la justice est un droit incontestable pour tout individu, et toute personne peut saisir les tribunaux compétents pour demander justice. Tous les membres de la nation ont le droit d'accéder à ces tribunaux et nul ne peut être empêché de saisir le tribunal auquel il a le droit d'avoir recours selon la loi.


Trente-cinquième Article

Devant tous les tribunaux, les parties au procès ont le droit de se choisir un avocat et si elles n'en ont pas la possibilité, il faut leur fournir les moyens de désigner un avocat.


Trente-sixième Article

Tout jugement prononçant une peine et son exécution, doit émaner exclusivement d'une juridiction compétente, et être en vertu de la loi.


Trente-septième Article

Le principe, c'est l'innocence5 et nul, selon la loi, n'est reconnu coupable sauf si son infraction est établie devant un tribunal compétent.


Trente-huitième Article

Toute forme de torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements, est interdite. Il n'est pas permis de contraindre une personne à un témoignage, à un aveu ou à un serment, et de tels témoignages, aveux et serments sont nuls et non avenus. Tout contrevenant à cet article sera puni selon la loi.


Trente-neuvième Article

L'atteinte à la dignité et à l'honneur d'une personne arrêtée,



5. Présomption d'innocence

détenue, emprisonnée ou bannie conformément à la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite et punissable.


Quarantième Article

Nul ne peut user de son droit comme un moyen pour porter préjudice aux autres ou porter atteinte à l'intérêt général.


Quarante et unième Article

La nationalité iranienne est un droit incontestable de tout individu iranien et le gouvernement ne peut retirer sa nationalité à un iranien, excepté à sa demande ou dans le cas où il accède à la nationalité d'un autre pays.


Quarante-deuxième Article

Les ressortissants étrangers peuvent, dans les limites des lois, acquérir la nationalité iranienne. Le retrait de la nationalité à ces personnes est possible au cas où un autre Etat leur reconnaît sa nationalité ou si elles-mêmes en font la demande.


 

Quatrième Chapitre


Economie et affaires financières

Quarante-troisième Article

Pour assurer l'indépendance économique de la société, extirper la pauvreté et la misère ainsi que pour satisfaire les besoins de l'être humain dans son développement tout en préservant sa liberté, l'économie de la République Islamique d'Iran se fonde sur les préceptes ci-après:


1- Couverture des besoins essentiels: logement, nourriture, habillement, hygiène, soins, instruction et éducation, et moyens nécessaires pour fonder une famille pour tous.


2- Garantie des conditions et des possibilité de travail pour tous dans le but d'atteindre le plein emploi; mise à disposition des outils de travail en faveur de tous ceux qui sont capables de travailler sans avoir les moyens de travail, sous forme de coopératives, par voie de prêts sans intérêts ou par tout autre voie légitime qui n'aboutisse pas à la concentration et à la circulation de richesses entre les mains d'individus ou de groupes particuliers, et ne transforme l'Etat en un grand entrepreneur omnipotent. Cette action doit être menée en respectant les besoins impérieux de la programmation générale de l'économie du pays, à chaque étape de la croissance.


3- Elaboration du programme économique du pays de manière à ce que la forme, le contenu et les heures de travail soient tels que chaque individu ait, outre ses efforts professionnels, suffisamment de temps et de force pour sa formation spirituelle, politique et sociale, et une participation active dans la direction du pays ainsi que le développement de ses compétences et de sa créativité.


4- Respect de la liberté du choix de la profession, absence de contrainte envers les individus pour assurer un travail déterminé, et empêchement de l'exploitation du travail d'autrui.


5- Interdiction de nuire à autrui, du monopole, de l'accaparement, de l'usure et d'autres transactions nulles et illicites.

 

6- Interdiction de la prodigalité et du gaspillage dans tous les domaines liés à l'économie, tels que la consommation, l'investissement, la production, la distribution et les services.


7- Utilisation des sciences et des techniques et la formation des individus capables, selon les besoins pour le développement et les progrès de l'économie du pays.


8- Prévention de la domination économique étrangère sur l'économie du pays.


9- Encouragement à l'augmentation des productions agricole, d'élevage et industrielle, pour satisfaire les besoins publics, et conduire le pays au stade d'autosuffisance et le libérer de la dépendance.


Quarante-quatrième Article

Le système économique de la République Islamique d'Iran est fondé sur la base de trois secteurs: étatique, coopératif et privé, avec une programmation ordonnée et correcte. Le secteur étatique comprend toutes les grandes industries, les industries de base, le commerce extérieur, les grandes mines, la banque, les assurances, l'approvisionnement en énergie, les barrages et les grands réseaux de distribution d'eau, la radio et la télévision, la poste, le télégraphe et le téléphone, la navigation aérienne, la navigation maritime, les routes et les chemins de fer, et les autres activités semblables qui sont à la disposition de l'Etat sous forme de propriété publique. Le secteur coopératif comprend les sociétés et établissements coopératifs de production et de distribution qui seront créés dans les villes et les villages selon les critères islamiques.

Le secteur privé comprend les activités de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services qui sont complémentaires aux activités économiques étatiques et coopératives.

La propriété dans ces trois secteurs, pour autant qu'elle soit conforme aux autres articles de ce chapitre et n'excède pas les limites des lois de l'Islam, et qu'elle contribue à la croissance et au développement économique du pays et ne soit pas nuisible à la société, bénéficie de la protection de la loi de la République Islamique. Le détail des critères, le domaine et les conditions des trois secteurs sont déterminés par la loi.


Quarante-cinquième Article

Les biens et richesses publics tels que les terres incultes ou abandonnées, les mines, les mers, les lacs, les rivières et les autres eaux publiques, les montagnes, les vallées, les forêts, les jonchaies, les bois naturels, les pâtis non délimités, les successions sans héritiers, les biens sans propriétaire connu et les biens publics repris aux usurpateurs, sont à la disposition de l'Etat islamique pour qu'il agisse à leur sujet selon l'intérêt général. Le détail et les modalités d'utilisation de chacun d'eux seront déterminés par la loi.


Quarante-sixième Article

Toute personne est propriétaire du produit de son commerce et son travail licites, et nul ne peut, de par ses droits sur son commerce et son travail, priver quelqu'un d'autre de la possibilité de commercer et de travailler.


Quarante-septième Article

La propriété privée acquise de manière licite, est respectée. Les règles la concernant seront déterminées par la loi.


Quarante-huitième Article

Il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'exploitation des ressources naturelles et l'emploi des revenus nationaux au niveau des régions, et quant à la répartition des activités économiques parmi les différentes provinces et régions du pays, de manière à ce que chaque région, en fonction de ses besoins et de sa capacité de croissance, dispose des capitaux et des facilités nécessaires.


Quarante-neuvième Article

L'Etat a le devoir de saisir les richesses provenant de l'usure, de l'usurpation, de la corruption, de la malversation, du vol, des jeux de hasard, de l'utilisation abusive des fondations perpétuelles, de l'abus dans les marchés et les transactions publiques, de la vente de terrains incultes ou de biens publics par nature, de la création de lieux de dépravation et autres cas illicites, et de les rendre à leur propriétaire légal, et au cas où il ne serait pas connu, de les verser au Trésor public. Cet ordre doit être appliqué par l'Etat après examen et enquête et au moyen de preuve religieuse.


Cinquantième Article

Dans la République Islamique, la protection de l'environnement, où la génération d'aujourd'hui et les générations futures doivent mener une vie sociale en voie de croissance, est considérée comme un devoir de tous. De ce fait, les activités économiques et autres qui entraîneraient la pollution de l'environnement ou sa destruction de manière irréparable, sont interdites.


Cinquante et unième Article

Aucun impôt ne peut être institué sauf en vertu de la loi. Les cas d'exemption, d'exonération, et de réduction d'impôts seront déterminés par la loi.


Cinquante-deuxième Article

Le budget annuel global du pays est élaboré par le gouvernement dans la forme déterminée par la loi et soumis à l'Assemblée consultative islamique pour examen et approbation. Toute modification aux chiffres du budget sera également soumise aux prescriptions établies par la loi.


Cinquante-troisième Article

L'ensemble des recettes de l'Etat est centralisé dans les comptes de la Trésorerie générale et tous les paiements sont effectués dans les limites des crédits approuvés en vertu de la loi.


Cinquante-quatrième Article

La Cour des comptes du pays se trouve directement sous le contrôle de l’Assemblée consultative islamique. Son organisation et l'administration de ses affaires à Téhéran et dans les chefs-lieux des régions seront déterminées par la loi.


Cinquante-cinquième Article

La Cour des comptes vérifie ou contrôle, de la manière prescrite par la loi, l’ensemble des comptes des ministères, des établissements et des entreprises publiques ainsi que des autres institutions qui, d’une manière ou d’une autre, bénéficient du budget global du pays, de sorte qu’aucune dépense ne dépasse les crédits approuvés et que chaque crédit soit utilisé conformément à son affectation. La Cour des comptes réunit, conformément à la loi, les comptes, les documents et pièces justificatives, et soumet le rapport de clôture du budget de chaque année, en y adjoignant sa propre appréciation, à l’Assemblée consultative Islamique. Ce rapport doit être rendu accessible au public.

 

Cinquième Chapitre


Souveraineté de la Nation et les Pouvoirs

qui en résultent

Cinquante-sixième Article

La souveraineté absolue sur le monde et sur l'homme appartient à Dieu et c'est lui qui a fait de l'homme le maître de son destin social. Nul ne peut priver l'homme de ce droit divin ou le mettre au service des intérêts d'un individu ou d'un groupe particulier, et la nation exerce ce droit donné par Dieu, par les moyens exposés dans les articles suivants.


Cinquante-septième Article

Les pouvoirs souverains dans la République Islamique d'Iran consistent sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle de la Tutelle absolue du jurisconsulte (Vélayaté Motlaghéye Amr) et du Guide de la Communauté (Emamaté Ommat), conformément aux articles suivants de cette Constitution. Ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres.


Cinquante-huitième Article

Le pouvoir législatif est exercé par la voie de l'Assemblée consultative islamique qui se compose de représentants élus du peuple, et ses décisions sont communiquées, pour être appliquées, aux pouvoirs exécutif et judiciaire, après avoir suivi les étapes décrites dans les articles suivants.


Cinquante-neuvième Article

Pour les questions économiques, politiques, sociales et culturelles particulièrement importantes, l'exercice du pouvoir législatif peut être mis en oeuvre par voie du référendum et de recours direct au vote populaire. La demande de recours au suffrage populaire doit obtenir l'approbation des deux tiers de l'ensemble des députés de l'Assemblée.


Soixantième Article

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires qui sont, dans cette Constitution, placées directement sous la responsabilité du Guide.


Soixante et unième Article

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux judiciaires qui doivent être constitués selon les préceptes islamiques et procéder au règlement des litiges, à la protection des droits publics, au développement et à l'application de la justice et au respect des ordres (hodood) divins.


Sixième Chapitre


Le pouvoir législatif

Première section: L'Assemblée consultative islamique


Soixante-deuxième Article

L'Assemblée consultative islamique se compose de représentants de la nation qui sont élus de manière directe et par vote secret. Les conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsi que le mode de scrutin seront déterminés par la loi.


Soixante-troisième Article

La durée du mandat de l'Assemblée consultative islamique est de quatre ans. Les élections de chaque législature doivent se tenir avant la fin de la précédente législature, de manière à ce qu'à aucun moment le pays ne se trouve sans Assemblée.


Soixante-quatrième Article

Le nombre des députés à l'Assemblée consultative islamique est de deux cent soixante-dix, et à partir de la date du référendum de l'année mille trois cent soixante-huit du calendrier solaire de l'Hégire6, et en prenant en considération les


6. Référendum approuvant la présente Constitution.

facteurs humains, politiques, géographiques et autres de ce type, le nombre des députés peut être augmenté tous les dix ans d'un maximum de vingt personnes. Les zoroastriens et les juifs élisent chacun un député et les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un député et les chrétiens arméniens du sud et du nord élisent chacun un député. Les limites des circonscriptions électorales et le nombre de leurs députés seront déterminés par la loi.


Soixante-cinquième Article

Après la tenue des élections, les séances de l'Assemblée consultative islamique sont officielles en présence de deux tiers de l'ensemble des députés; l'adoption des propositions et des projets de loi s'effectue selon la procédure fixée par le règlement intérieur voté par l'Assemblée, sauf dans les cas où un quorum spécial a été fixé par la Constitution. L'accord des deux tiers des députés présents est nécessaire pour l'adoption du règlement intérieur.


Soixante-sixième Article

Le mode d'élection du Président et du Bureau de l'Assemblée, le nombre des commissions et la durée de leurs fonctions, les questions concernant les débats et la discipline de l'Assemblée seront déterminés par le règlement intérieur de l'Assemblée.


Soixante-septième Article

Lors de la première séance de l'Assemblée, les députés doivent prêter serment selon la formule ci-dessous et signer le texte de serment.

 

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux
 

"Je prête serment devant le Glorieux Coran au Dieu Tout Puissant, et m'appuyant sur mon honneur d'être humain, je m'engage à être le gardien du domaine sacré de l'Islam et le protecteur des acquis de la révolution islamique de la nation iranienne et des fondements de la République Islamique; à conserver, comme un dépositaire juste, le dépôt que la nation nous a confié, et à observer, dans l’accomplissement des tâches de mon mandat, les règles de probité et de piété; à être constamment soucieux de l’indépendance et de la grandeur du pays, de la protection des droits de la nation et de servir le peuple; à défendre la Constitution et à garder présentes à l’esprit dans mes paroles, mes écrits et mes observations, l’indépendance du pays, la liberté du peuple et la garantie de ses intérêts."

Les députés des minorités religieuses prêteront ce serment en invoquant leurs propres livres sacrés. Les députés n'ayant pas pris part à la première séance devront accomplir la cérémonie du serment lors de la première séance à laquelle ils seront présents.


Soixante-huitième Article

En temps de guerre et d'occupation militaire du pays, sur proposition du Président de la République, l'approbation des trois quarts de l'ensemble des députés et la confirmation du Conseil Gardien, les élections (législatives) dans les zones occupées ou dans tout le pays seront suspendues pour une période déterminée, et en cas de non formation d'une nouvelle Assemblée, l'ancienne Assemblée continuera à fonctionner son activité de la même manière.


Soixante-neuvième Article

Les débats de l'Assemblée consultative islamique doivent être publics et leur compte-rendu complet sera diffusé pour l'information du public par la radio et le journal officiel. Dans les situations urgentes (état d'urgence), au cas où le respect de la sécurité du pays l'exige, une séance à huis clos est tenue à la demande du Président de la République ou de l'un des ministres ou de dix députés. Les décisions adoptées lors des séances tenues à huis clos sont valables à condition d'être adoptées, en présence du Conseil Gardien, par les trois quarts de l'ensemble des députés. Le compte-rendu et les décisions prises lors de ces séances doivent, une fois les conditions d'urgence écartées, être publiés pour l'information du public.


Soixante-dixième Article

Le Président de la République, les vice-présidents et les ministres ont le droit de participer, collectivement ou individuellement, aux séances publiques de l'Assemblée et peuvent être accompagnés de leurs conseillers; au cas où les députés le jugent nécessaire, les ministres sont tenus d'être présents, et chaque fois qu'ils le demandent leurs déclarations seront entendues.


Deuxième section: Pouvoirs et compétence de l'Assemblée
consultative islamique


Soixante et onzième Article

L'Assemblée consultative islamique peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Constitution.

 

Soixante-douzième Article

L'Assemblée consultative islamique ne peut établir des lois qui seraient contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou à la Constitution. L'appréciation de ce fait relève du Conseil Gardien, selon les modalités prévues au quatre-vingt-seizième article.


Soixante-treizième Article

Le commentaire et l'interprétation des lois ordinaires sont de la compétence de l'Assemblée consultative islamique. La teneur

de cet article ne fait pas obstacle à l'interprétation des lois par les juges, au moment de dire le droit.


Soixante-quatorzième Article

Après approbation par le Conseil des ministres, les projets de loi sont soumis à l'Assemblée; et des propositions de loi, émanant d'au moins quinze députés, peuvent être présentées à l'Assemblée consultative islamique.


Soixante-quinzième Article

Les propositions de loi, les motions et les amendements présentés par les députés à propos des projets de loi, et qui entraîneraient une diminution des recettes publiques ou une augmentation des dépenses publiques, ne peuvent être mis en discussion à l'Assemblée que dans le cas où le moyen de compenser la baisse des recettes ou de couvrir les nouvelles dépenses y est également précisé.


Soixante-seizième Article

L'Assemblée consultative islamique a un droit d'enquête et d'investigation sur toutes les affaires du pays.

 

Soixante-dix-septième Article

Les traités, les pactes, les conventions et les protocoles d'accord internationaux doivent être ratifiés par l'Assemblée consultative islamique.


Soixante-dix-huitième Article

Toute modification dans le tracé des frontières est interdite, sauf remaniements mineures en préservant les intérêts du pays, à condition qu'ils ne soient pas unilatéraux, qu'ils ne portent pas atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du pays, et qu'ils soient approuvés par quatre cinquième de l'ensemble des députés à l'Assemblée Consultative Islamique.


Soixante-dix-neuvième Article

L'instauration de l'état de siège est interdite. En cas de guerre et dans des circonstances exceptionnelles de même nature, le gouvernement a le droit, avec l'approbation de l'Assemblée consultative islamique, d'instaurer provisoirement les restrictions nécessaires, mais, dans tous les cas, leur durée ne peut être supérieure à trente jours; et au cas où la nécessité demeure, le gouvernement est tenu d'obtenir à nouveau l'autorisation de l'Assemblée.


Quatre-vingtième Article

L'obtention ou l'octroi d'emprunts ou d'aides, sans contrepartie, à l'intérieur ou à l'étranger, par le gouvernement, doit être approuvé par l'Assemblée consultative islamique.


Quatre-vingt-unième Article

II est strictement interdit d'accorder aux étrangers la concession pour la création de sociétés ou d'établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers et de services.


Quatre-vingt-deuxième Article

Le recrutement d'experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de nécessité, avec l'approbation de l'Assemblée consultative islamique.


Quatre-vingt-troisième Article

Les édifices et les biens de l'Etat qui font partie du patrimoine national ne peuvent pas être cédés à des tiers, sauf avec l'approbation de l'Assemblée consultative islamique, et ce, à condition qu'il ne s'agisse pas de pièces uniques.


Quatre-vingt-quatrième Article

Chaque député est responsable devant la nation toute entière et a le droit d'exprimer son opinion sur toutes les affaires intérieures et extérieures du pays.


Quatre-vingt-cinquième Article

La fonction de député est attachée à la personne et ne peut être transmise à autrui. L'Assemblée ne peut transférer son pouvoir de légiférer à un individu ou à un groupe, mais, en cas de nécessité, elle peut déléguer l'élaboration de certaines lois, dans le respect de l'article soixante-douzième, à ses commissions internes; dans ce cas, ces lois sont appliquées à titre expérimental pour une durée déterminée par l'Assemblée et leur approbation définitive incombera à l'Assemblée.

De même, l'Assemblée consultative islamique peut déléguer aux commissions concernées l'approbation définitive des statuts des organisations, sociétés et établissements publics ou dépendant de l'Etat, dans le respect de l'article soixante - douzième, ou accorder au gouvernement l'autorisation de les approuver. Dans ce cas, les décisions du gouvernement ne doivent pas être en contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays ou avec la Constitution; l'appréciation de ce fait, tel que prévu dans l'article quatre-vingt-seizième, incombe au Conseil Gardien. De plus, les décisions du gouvernement ne doivent pas être contraires aux lois et à la réglementation du pays et doivent être communiquées, pour examen et l'annonce de leur noncontrariété avec la réglementation susvisée, au Président de l'Assemblée consultative islamique lors de leur notification pour mise en application.


Quatre-vingt-sixième Article

Dans l'exercice de leurs fonctions de députés, les membres de l'Assemblée sont entièrement libres d'exprimer leur opinion et d'exercer leur vote. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés à raison d'opinions qu'ils ont exprimées à l'Assemblée ou des votes émis dans l'accomplissement de leur mandat de député.


Quatre-vingt-septième Article

Le Président de la République doit obtenir pour le Conseil des ministres, dès sa formation et avant tout autre démarche, le vote de confiance de l'Assemblée. Pendant la durée de ses fonctions également, il peut demander à l'Assemblée, à propos des questions importantes et litigieuses, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.

 

Quatre-vingt-huitième Article

Chaque fois qu'au moins un quart de l'ensemble des députés à l'Assemblée consultative islamique, posent une question au Président de la République ou qu'un député interroge un ministre responsable sur un sujet se rapportant leurs attributions, le Président de la République ou le ministre sont tenus d'être présents à l'Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus d'un mois en ce qui concerne le Président de la République, et plus de dix jours en ce qui concerne le ministre, sauf pour un motif jugé acceptable par de l'Assemblée consultative islamique.


Quatre-vingt-neuvième Article

1- Les députés à l'Assemblée consultative islamique peuvent, dans les cas où ils l'estiment nécessaire, interpeller le Conseil des ministres ou chacun des ministres; l'interpellation n'est recevable à l'Assemblée que lorsqu'elle est déposée à l'Assemblée avec la signature d'au moins dix députés.

Le Conseil des ministres ou le ministre interpellé doit, dans les dix jours suivant la lecture de la motion d'interpellation, se présenter à l'Assemblée et y répondre, et solliciter de l'Assemblée un vote de confiance. Au cas où le Conseil des ministres ou le ministre ne se présente pas pour répondre, lesdits députés donnent les explications nécessaires au sujet de leur motion d'interpellation, et au cas où l'Assemblée le juge opportun, elle annonce le vote d'une motion de défiance. Si l'Assemblée ne vote pas la confiance, le Conseil des ministres ou le ministre interpellé sont révoqués. Dans les deux cas, les ministres révoqués ne peuvent devenir membre du Conseil des ministres qui sera formé immédiatement après.


2- Au cas où le Président de la République fait l'objet d'une motion d'interpellation par au moins un tiers des députés à l'Assemblée consultative islamique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de chef du pouvoir exécutif et de la gestion des affaires relevant de l'exécutif; le Président de la République doit, dans le mois suivant la lecture de la motion se présenter à l'Assemblée et fournir des explications suffisantes, au sujet des questions soulevées. Au cas où, après les exposés des députés, hostiles et favorables, et après la réponse du Président de la République, une majorité de deux tiers de l'ensemble des députés vote l'incapacité du Président de la République, les faits sont portés à la connaissance du Guide en vue de l'application de l'alinéa 10 du cent dixième article.


Quatre-vingt-dixième Article

Toute personne qui aurait à se plaindre du fonctionnement de l'Assemblée, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, peut présenter sa plainte par écrit à l'Assemblée consultative islamique. L'Assemblée est tenue d'examiner ces plaintes et de fournir une réponse suffisante; et dans les cas où la plainte concerne le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire, d'exiger de leur part un examen et une réponse suffisante, et d'en communiquer le résultat dans un délai convenable; dans les cas où il concerne l'ensemble de la population, d'en informer le public.


Quatre-vingt-onzième Article

Afin de sauvegarder les commandements de l’Islam et la Constitution, au regard de non contrariété des décisions de l’Assemblée consultative islamique avec eux, est institué un conseil dénommé Conseil Gardien, composé comme suit:


1. six jurisconsultes islamiques, justes et conscients des exigences de chaque époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes incombe au Guide.


2. six juristes, versés dans les différentes branches du droit, parmi les juristes musulmans qui sont présentés par le Chef du pouvoir judiciaire à l’Assemblée consultative islamique, et sont élus par le vote de l’Assemblée.


Quatre-vingt-douzième Article

Les membres du Conseil Gardien sont nommés pour une durée de six ans; mais, pendant la première période, après l'écoulement de trois années, la moitié des membres de chaque groupe, désignés par tirage au sort, seront remplacés et de nouveaux membres seront choisis à leur place.


Quatre-vingt-treizième Article

L'Assemblée consultative islamique n'a pas valeur légale sans l'existence du Conseil Gardien, sauf pour ce qui est de l'approbation du mandat des députés et de l'élection des six juristes membres du Conseil Gardien.


Quatre-vingt-quatorzième Article

Tous les textes votés par l'Assemblée consultative islamique doivent être transmis au Conseil Gardien. Le Conseil Gardien est tenu, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, de les examiner du point de vue de leur conformité avec les principes de l'Islam et de la Constitution, et au cas où il les estimerait contraires, de les renvoyer à l'Assemblée pour révision. Autrement, le texte est applicable.


Quatre-vingt-quinzième Article

Dans le cas où le Conseil Gardien estime insuffisant le délai de dix jours pour examiner et émettre un avis définitif, il peut demander à l'Assemblée consultative islamique la prolongationdu délai, au maximum pour dix jours supplémentaires, en indiquant le motif.


Quatre-vingt-seizième Article

L'appréciation de la non-contradiction des textes votés par l'Assemblée consultative islamique avec les commandements del'Islam relève de la majorité des jurisconsultes islamiques du Conseil Gardien, et l'appréciation de leur absence de conflit avec la Constitution relève de la majorité de tous les membres du Conseil Gardien.


Quatre-vingt-dix-septième Article

Les membres du Conseil Gardien peuvent, en vue d'accélérer les travaux, être présents à l'Assemblée lors des discussions concernant un projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu'une proposition ou un projet de loi urgent est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, les membres du Conseil Gardien doivent être présents à l'Assemblée et exprimer leur avis.


Quatre-vingt-dix-huitième Article

L'interprétation de la Constitution incombe au Conseil Gardien et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres.

Quatre-vingt-dix-neuvième Article

Le Conseil Gardien est chargé du contrôle des élections de l'Assemblée des experts du Guide, de la présidence de la République, de l'Assemblée consultative islamique et du recours au plébiscite ainsi que au référendum.


Septième Chapitre


Les Conseils

Centième Article

Afin d'assurer des progrès rapides dans les programmes sociaux, économiques, d'aménagement, d'hygiène, culturels, éducatifs et d'autres affaires concernant le bien-être avec la coopération de la population, prenant en considération les particularités locales, la gestion des affaires de chaque village, district, ville, département ou région s'effectue avec la surveillance d'un conseil dénommé Conseil du village, du district, de la ville, du département ou de la région, dont les membres sont élus par la population locale.

Les conditions requises pour être électeurs et éligibles, la limite des attributions et des pouvoirs, et le mode de scrutin et de contrôle des conseils mentionnés et leur hiérarchie, qui doivent respecter les principes de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de l'Etat de la République Islamique et de la subordination au pouvoir central, seront définis par la loi.


Cent unième Article

Afin de prévenir toute discrimination et d'encourager la coopération dans l'élaboration des programmes d'aménagement et de bien-être des régions, et de contrôler leur exécution harmonieuse, un Conseil Supérieur des Régions est créé, composé des représentants des Conseils de Régions. Les modalités de formation et les attributions de ce conseil seront définies par la loi.


Cent deuxième Article

Le Conseil Supérieur des Régions a le droit, dans la limite de ses attributions, d'élaborer des projets et de les soumettre, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement, à

l'Assemblée consultative islamique. Ces projets doivent faire l'objet d'un examen à l'Assemblée.


Cent troisième Article

Les gouverneurs de régions, de départements, les sousgouverneurs de districts et les autres autorités civiles qui sont nommées par le gouvernement, sont tenus de respecter les décisions des conseils, dans la limite de leurs pouvoirs propres.


Cent quatrième Article

Afin d'assurer l'équité islamique, la collaboration dans l'élaboration des programmes et l'harmonisation dans la marche des affaires, seront constitués, dans les unités de production industrielles et agricoles, des conseils composés des représentants des ouvriers, des paysans et des autres employés et dirigeants, et dans les unités d'enseignement, d'administration, de services et dans d'autres unités semblables, des conseils composés des représentants des membres de ces unités. Le mode de formation de ces conseils et les limites de leurs attributions et de leurs pouvoirs seront définis par la loi.

 

Cent cinquième Article

Les décisions des conseils ne doivent pas être contraires aux préceptes de l'Islam et aux lois du pays.


Cent sixième Article

La dissolution des conseils n'est possible, sauf en cas de déviation de leurs obligations légales. L'autorité qui apprécie la déviation, le mode de dissolution des conseils et les modalités pour leur reconstitution seront déterminés par la loi. En cas de contestation de la dissolution, le conseil a le droit de porter plainte au tribunal compétent, et le tribunal a le devoir de l'examiner en dehors du rôle.

 

Huitième Chapitre


Le Guide ou le Conseil de Direction

Cent septième Article

Après la haute Source d'Imitation, le Guide suprême de la révolution mondiale de l'Islam et le fondateur de la République Islamique d'Iran, son éminence le Grand Ayatollah Imam Khomeiny (Que sa tombe soit sanctifiée), qui a été reconnu et accepté par une majorité décisive du peuple comme référence religieuse et Guide, la désignation du Guide est du ressort des Experts élus par le peuple. Les Experts du Guide examinent et délibèrent à propos de tous les Jurisconsultes islamiques (Foghaha) remplissant les conditions mentionnées dans les articles cinquième et cent neuvième; lorsqu'ils jugent l'un d'entre eux plus averti sur les préceptes et les thèmes religieux (Fighh) ou sur les problèmes politiques et sociaux, ou ayant la faveur de tous ou possédant une distinction particulière quant à l'une des qualités mentionnées dans l'article cent neuvième, ils l'élisent en tant que Guide, autrement, ils élisent et présentent l'un d'entre eux comme Guide. Le Guide élu par les Experts assumera l'autorité religieuse et toutes les responsabilités qui en résultent. Le Guide est égal aux autres citoyens du pays devant la loi.


Cent huitième Article

La loi fixant le nombre et les conditions d'éligibilité des Experts, les modalités de leur élection et le règlement intérieur de leurs séances doit être élaborée, pour la première mandature, par les Jurisconsultes islamiques du premier Conseil Gardien et adoptée à la majorité des voix et recevoir l'approbation finale du Guide de la révolution. Par la suite, toute modification ou révision de cette loi et l'approbation des autres règlements relatifs aux attributions des Experts relèvent de leur propre compétence.


Cent neuvième Article

Les conditions et les qualifications du Guide:


1- Compétence scientifique nécessaire pour se prononcer (Iftaâ) sur les différents chapitres de la jurisprudence religieuse (Fighh).


2- Equité et vertu nécessaires pour guider la communauté de l'Islam.


3- Clairvoyance adéquate politique et sociale, discernement, courage, capacité à diriger et un pouvoir suffisant pour la Direction. En cas de pluralité de personnes remplissant les conditions cidessus, la personne qui posséderait les connaissances religieuses et politiques les plus approfondies aura la préférence.


Cent dixième Article

Les devoirs et les pouvoirs du Guide:


1- Détermination des politiques générales de l'Etat de la République Islamique d'Iran après consultation avec l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime.

2- Supervision de la bonne exécution des politiques générales du régime.


3- Décréter un référendum.


4- Commandement suprême des forces armées.


5- Déclaration de guerre, proclamation de la paix, et mobilisation des forces.


6- Nomination, révocation et acceptation de la démission:


a) des jurisconsultes islamiques du Conseil Gardien

b) de la plus haute autorité du pouvoir judiciaire

c) du directeur de la Radio-Télévision de la République Islamique d'Iran

d) du Chef d'état-major général des armées

e) du Commandant en chef du corps des Gardiens de la Révolution Islamique

f) des commandants en chef des forces militaires et des forces de l'ordre.


7- Règlement des différends et coordination des relations entre les trois pouvoirs.


8- Règlement des problèmes difficiles du régime insolubles par la voie ordinaire, par l'intermédiaire de l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime.


9- Signature du mandat de la Présidence de la République après élection par le peuple - l'aptitude des candidats à la Présidence de la République au regard des conditions qui sont énumérées dans cette loi, doivent être approuvées, avant l'élection, par le Conseil Gardien, et, pour le premier mandat, par le Guide.


10- Révocation du Président de la République, en tenant compte des intérêts du pays, après un arrêt de la Cour suprême du pays constatant le manquement à ses obligations légales ou un vote de l'Assemblée consultative islamique constatant son incapacité selon quatre-vingt-neuvième article.


11- Amnistie ou réduction de peine des condamnés, dans les limites des préceptes islamiques, et sur proposition du Chef du pouvoir judiciaire. Le Guide peut déléguer certains de ses devoirs et de ses pouvoirs à une autre personne.


Cent onzième Article

Lorsque le Guide se trouve dans l'incapacité de remplir ses obligations légales, ou ne remplit plus l'une des conditions mentionnées aux cinquième et cent neuvième articles, ou il se révèle que, dès le début, il ne remplissait pas certaines des conditions, il sera relevé de ses fonctions. L'appréciation de ce fait relève des Experts mentionnés au cent huitième article. En cas de décès, de démission ou de révocation du Guide, les Experts ont le devoir d'agir, dans les plus brefs délais, pour la désignation et la présentation du nouveau Guide. Jusqu'à la présentation du Guide, un conseil composé du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et d'un des jurisconsultes islamiques du Conseil Gardien élu par l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime, assume provisoirement toutes les attributions du Guide; et au cas où, durant cette période, l'un d'entre eux ne peut assumer pour une raison quelconque ses obligations, un autre individu élu par l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime) sera nommé à sa place dans le Conseil, sous réserve du maintien  d'une majorité des jurisconsultes islamiques. Concernant les devoirs cités aux alinéas 1, 3, 5, 10 et des points "d", "e", et "f' de l'alinéa 6 du cent dixième article, le Conseil agit après approbation des trois quarts des membres de l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime. Chaque fois que le Guide, à la suite d'une maladie ou d'un autre incident, devient temporairement incapable d'accomplir ses fonctions de Guide, le Conseil mentionné dans cet article prend en charge ses fonctions durant cette période.


Cent douzième Article

L'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime se réunit sur instruction du Guide en vue d'apprécier l'intérêt dans les cas où le Conseil Gardien juge les lois votées par l'Assemblée consultative islamique contraires aux préceptes de la religion ou à la Constitution, et que l'Assemblée (consultative), prenant en considération l'intérêt du régime, ne satisfait pas l'avis du Conseil Gardien; et pour consultation dans les affaires que le Guide lui confié; ainsi que pour les diverses attributions qui sont mentionnées dans cette loi. Les membres permanents et non permanents de cette Assemblée sont désignés par le Guide. La réglementation relative à l'Assemblée sera élaborée et adoptée par ses membres et soumise à la confirmation du Guide.


 

Neuvième Chapitre


Le pouvoir exécutif

Première Section: La Présidence de la République et les

ministres


Cent treizième Article

Le Président de la République détient la plus haute autorité officielle du pays après celle du Guide. Il est responsable de l'application de la Constitution et assume la direction du pouvoir exécutif, sauf dans les affaires relevant directement du Guide.


Cent quatorzième Article

Le Président de la République est élu au suffrage direct par le peuple pour une durée de quatre ans et sa réélection consécutive n'est possible que pour un seul mandat.


Cent quinzième Article

Le Président de la République doit être élu parmi les hommes (dignitaires) religieux et politiques remplissant les conditions suivantes: Iranien d'origine, de nationalité iranienne, capacité à diriger et avisé, pourvu de bons antécédents, digne de confiance, vertueux, pieux et attaché aux fondements de la République Islamique d'Iran et à la religion officielle du pays.


Cent seizième Article

Les candidats à la Présidence de la République doivent déclarer officiellement leur candidature avant le début des élections. La loi détermine les modalités du déroulement de l'élection présidentielle.


Cent dix-septième Article

Le Président de la République est élu à la majorité absolu de voix des votants; mais au cas où au premier tour, aucun des candidats n'obtient une telle majorité, il est procédé à un second tour le vendredi de la semaine suivante. Seuls participent au second tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour; mais si certains candidats ayant obtenu le plus de voix renoncent à participer à l'élection, deux personnes, parmi les autres candidats qui auraient obtenus plus de voix que d'autres lors du premier tour, se présenteront au nouveau scrutin.


Cent dix-huitième Article

La responsabilité du contrôle de l'élection à la Présidence de la République incombe, en vertu de l'article quatre-vingt-dixneuvième, au Conseil Gardien, mais, avant la formation du premier Conseil Gardien, elle incombe à un comité de contrôle déterminé par la loi.


Cent dix-neuvième Article

L'élection du nouveau Président de la République doit avoir lieu au moins un mois avant l'expiration du mandat présidentiel en cours; et dans l'intervalle entre l'élection du nouveau Président de la République et la fin du mandat du Président de la République précédent, le Président de la République en exercice poursuit les devoirs présidentiels.


Cent vingtième Article

Au cas où dans une intervalle de dix jours avant le scrutin, l'un des candidats dont la compétence est reconnue conforme à cette Constitution décède, les élections sont reportées de deux semaines. Si dans l'intervalle du premier tour et du second tour également, l'une des deux personnes ayant obtenu la majorité au premier tour décède, le délai des élections est prorogé de deux semaines.


Cent vingt et unième Article

Le Président de la République prête serment comme suit à l'Assemblée consultative islamique, lors d'une séance qui a lieu en présence du Chef du pouvoir judiciaire et des membres du Conseil Gardien, et signe l'acte de serment:


Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux
"Moi, en tant que Président de la République, en présence du Coran Généreux et devant la nation iranienne, je prête serment au Dieu Tout-puissant d'être le gardien de la religion officielle et du régime de la République Islamique et de la Constitution du pays; d'user de toutes mes capacités et ma compétence pour m'acquitter des responsabilités que j'assume; et de me vouer à servir le peuple et à la grandeur du pays, à l'expansion de la religion et de la morale, au soutien du droit et à l'extension de la justice, de m'abstenir de tout despotisme, et de protéger la liberté, le respect des personnes et les droits que la Constitution reconnaît à la nation; de n'épargner aucun effort dans la préservation des frontières et l'indépendance politique, économique et culturelle du pays; et, en demandant aide à Dieu et en suivant le Prophète de l'Islam et les Saints Imams, Que la paix soit avec eux, d'être le gardien du pouvoir que la nation m'a confié, en tant que dépôt sacré, comme un dépositaire honnête et dévoué, et de le transmettre au prochain élu de la nation."


Cent vingt-deuxième Article

Le Président de la République est responsable devant la nation, le Guide et l'Assemblée consultative islamique dans les limites des pouvoirs et des devoirs qu'il assume en vertu de la Constitution ou des lois ordinaires.


Cent vingt-troisième Article

Le Président de la République a le devoir de signer les textes adoptés par l'Assemblée ou les résultats des référendums qui lui sont notifiés, après avoir suivi la procédure légale et de les remettre, pour exécution, à la disposition des autorités responsables.


Cent vingt-quatrième Article

Pour l'accomplissement de ses attributions légales, le Président de la République peut désigner des vice-présidents. Le premier Vice-président de la République assumera, avec l'accord du Président, la direction du Conseil des ministres et la responsabilité de la coordination des autres vice-présidents.


Cent vingt-cinquième Article

La signature des traités, pactes, protocoles et conventions entre le gouvernement iranien et les autres gouvernements, ainsi que la signature des pactes relatifs aux unions internationales incombe, après ratification par l'Assemblée consultative islamique, au Président de la République ou à son représentant légal.


Cent vingt-sixième Article

Le Président de la République assume directement la responsabilité des affaires budgétaires et du plan et des affaires administratives et du recrutement civil, et peut mettre leur

gestion à la charge d'autrui.


Cent vingt-septième Article

Le Président de la République peut, dans des cas spécifiques, en fonction de nécessité et sous réserve de l'approbation du Conseil des ministres, désigner un représentant ou des représentants spéciaux munis de pouvoirs déterminés. Dans ces cas, les décisions du ou des représentants mentionnés auront force de décisions du Président de la République et du Conseil des ministres.


Cent vingt-huitième Article

Les ambassadeurs sont nommés sur proposition du ministre des Affaires étrangères et approbation du Président de la République. Le Président de la République signe la lettre de créance des ambassadeurs et reçoit la lettre de créance des ambassadeurs des autres pays.


Cent vingt-neuvième Article

L'octroi des décorations de l'Etat incombe au Président de la République.


Cent trentième Article

Le Président de la République présente sa démission au Guide, et tant que sa démission n'a pas été acceptée, il continue à exercer ses fonctions.


Cent trente et unième Article

En cas de décès, de révocation, de démission, d'absence ou de maladie de plus de deux mois du Président de la République, ou dans le cas où la durée du mandat présidentiel est expirée et que le nouveau Président de la République, en raison de certains empêchements, n'a pas encore été élu, ou dans d'autres cas similaires, le premier Vice-président de la République sous réserve de l'accord du Guide, prend en charge les pouvoirs et les responsabilités du Président et un conseil composé du Président de l'Assemblée, du Chef du pouvoir judiciaire et du premier Vice Président de la République est tenu de prendre les dispositions afin que le nouveau Président de la République soit élu au plus tard dans un délai de cinquante jours. En cas de décès du premier Vice-président ou d'autres causes qui empêcheraient l'accomplissement de ses tâches, ainsi que dans le cas où le Président de la République n'aurait pas de premier Vice-président, le Guide nomme une autre personne à sa place.


Cent trente-deuxième Article

Durant la période où les pouvoirs et les responsabilités du Président de la République sont remis au premier Viceprésident ou à une autre personne qui est nommée en vertu de l'article cent trente et unième, on ne peut interpeller les ministres ou voter la défiance à leur égard, et on ne peut non plus procéder à la révision de la Constitution ou organiser un référendum.

 

Cent trente-troisième Article

Les ministres sont désignés par le Président de la République et présentés à l'Assemblée en vue d'obtenir le vote de confiance; avec le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire, pour les ministres, d'obtenir un nouveau vote de confiance. Le nombre des ministres et les limites des pouvoirs de chacun d'entre eux seront déterminés par la loi.


Cent trente-quatrième Article

La présidence du Conseil des ministres incombe au Président de la République qui contrôle l'activité des ministres et prend les dispositions nécessaires pour harmoniser les décisions prises par les ministres et le Conseil des ministres; il définit, avec la collaboration des ministres, le programme et la ligne de conduite du gouvernement et applique la loi.

En cas de divergence de vue ou d'interférence dans les attributions légales des organismes gouvernementaux, dans la mesure où l'interprétation ou la modification de la loi n'est pas nécessaire, la décision du Conseil des ministres prise sur proposition du Président de la République est applicable. Le Président de la République est responsable devant l'Assemblée des actes du Conseil des ministres.


Cent trente-cinquième Article

Les ministres sont maintenus dans leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été révoqués ou que, par suite d'une interpellation ou d'une demande de vote de confiance, l'Assemblée n'a pas voté la défiance à leur égard.

La démission du Conseil des ministres ou de chacun d'entre eux est  présentée au Président de la République et le Conseil des ministres continue à exercer ses fonctions jusqu'à la désignation du nouveau gouvernement. Le Président de la République peut désigner un responsable, pour les ministères qui n'ont pas de ministre, pour une période de trois mois au maximum.


Cent trente-sixième Article

Le Président de la République peut révoquer les ministres, et dans ce cas il doit obtenir pour le ou les nouveaux ministres, un vote de confiance de l'Assemblée; et au cas où, après la déclaration de confiance de l'Assemblée au gouvernement, la moitié des membres du Conseil des ministres vient à être modifié, il faut demander à nouveau, à l'Assemblée consultative islamique, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.


Cent trente-septième Article

Chacun des ministres est responsable de ses attributions spécifiques devant le Président de la République et l'Assemblée, et dans les affaires qui sont approuvées en Conseil des ministres, il est également responsable des actes des autres ministres.


Cent trente-huitième Article

Outre les cas où le Conseil des ministres, ou un ministre, est chargé de l'élaboration des règlements d'application des lois, le Conseil des ministres a le droit de prendre des décrets et règlements pour l'accomplissement des tâches administratives, pour garantir l'application des lois et organiser les institutions administratives. Chacun des ministres a également le droit, dans les limites de leurs attributions et des mesures adoptées en Conseil des ministres, de prendre des arrêtés et des circulaires, mais la teneur de ces réglementations ne doit pas être contraire à la lettre et à l'esprit des lois. Le gouvernement peut déléguer l’approbation de certaines affaires concernant ses attributions à des commissions composées de plusieurs ministres. Les mesures adoptées par ces commissions, prises dans les limites des lois, sont applicables après confirmation par le Président de la République. Les décrets et règlements du gouvernement et les mesures adoptées par les commissions mentionnées dans cet article, lors de leur notification pour application, sont portés à la connaissance du Président de l’Assemblée consultative islamique afin que, s’il les trouve contraires aux lois, il les renvoie au Conseil des ministres avec un exposé des motifs, en vue de leur révision.


Cent trente-neuvième Article

Le règlement des litiges concernant les biens publics et gouvernementaux ou leur renvoi en arbitrage sont subordonnés, dans chaque cas, à l’approbation du Conseil des ministres et doivent être portés à la connaissance de l’Assemblée. Dans les cas où la partie adverse est étrangère, et pour les cas domestiques importants, la ratification de l'Assemblée est également nécessaire. La loi déterminera les cas importants.


Cent quarantième Article

L'examen d'accusations contre le Président de la République, les vice-présidents et les ministres, en matière d'infractions de droit commun, porté à la connaissance de l'Assemblée consultative islamique, a lieu devant les tribunaux ordinaires de l'organisation judiciaire.


Cent quarante et unième Article

Le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les ministres et les fonctionnaires du Gouvernement ne peuvent occuper plus d'une fonction publique. Est interdite l'occupation de tout autre emploi dans les établissements dont tout ou partie du capital appartient au gouvernement ou à des établissements publics, la députation à l'Assemblée consultative islamique, la profession d'avocat et le conseiller juridique, ainsi que la présidence ou la direction générale ou la qualité de membre du conseil d'administration de sociétés privées sous différentes formes, à l'exception des sociétés coopératives des administrations et des entreprises publiques. Les fonctions dans l'enseignement au service des universités et des établissements de recherches font exception à cette disposition.


Cent quarante-deuxième Article

Les patrimoines du Guide, du Président de la République, des Vice-présidents de la République, des ministres, de leurs conjoints et de leurs enfants seront vérifiés par le Chef du pouvoir judiciaire avant et après leur prise de fonction, pour vérifier s'ils n'ont pas augmenté de manière illégitime.


Section deuxième: L'armée et le corps des Gardiens de la

Révolution Islamique


Cent quarante-troisième Article

L'armée de la République Islamique d'Iran est chargée de préserver l'indépendance, l'intégrité territoriale et le régime de République Islamique du pays.


Cent quarante-quatrième Article

L'armée de la République Islamique d'Iran doit être une armée islamique, qui est une armée idéologique et populaire. Elle doit prendre à son service des individus dignes, croyant aux objectifs de la Révolution islamique et dévoués dans la voie de leur réalisation.


Cent quarante-cinquième Article

Aucun ressortissant étranger n'est admis au sein de l'armée et des forces de l'ordre du pays.


Cent quarante-sixième Article

L'installation de toute base militaire étrangère dans le pays, même à des fins d'utilisations pacifiques, est interdite.


Cent quarante-septième Article

L'Etat doit, en temps de paix, utiliser le personnel et les équipements techniques de l'armée pour des travaux de secours, d'enseignement, de production et de Djihad pour la reconstruction, en observant scrupuleusement les principes de la justice islamique, et dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la disponibilité de l'armée au combat.


Cent quarante-huitième Article

L'utilisation privée des moyens et des possibilités de l'armée sous toute forme ainsi que l'utilisation privée de ses membres


7. Le terme Djihad, dans cet article, n’est pas utilisé dans le sens de la Guerre sainte.

Il s’agite, tout simplement, d’un mouvement pour la reconstruction du pays. comme ordonnance, chauffeur personnel, et outres est interdite


Cent quarante-neuvième Article

La promotion ou la rétrogradation des militaires s'effectuent en vertu de la loi.


Cent cinquantième Article

Le corps des gardiens de la Révolution Islamique qui a été constitué dans les premiers jours de la victoire de cette révolution, est maintenu dans la poursuite de son rôle pour la sauvegarde de la Révolution et de ses acquis. La limite des fonctions et l'étendue de la responsabilité de ce corps seront déterminés par la loi, en relation avec les fonctions et l'étendue de la responsabilité des autres forces armées, en insistant sur la coopération et l'harmonie fraternelles entre eux.


Cent cinquante et unième Article

Selon l'ordre du généreux verset: ("Préparez contre eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, pour faire craindre ainsi les ennemis de Dieu, et vos ennemis, et autres à leur côté que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît", VIII, 60), l'Etat a le devoir de pourvoir tous les citoyens d'un programme et de possibilités d'instruction militaire selon aux préceptes islamiques, de manière à ce que tous les individus aient en permanence la capacité de défendre par les armes le pays et le régime de la République Islamique d'Iran, mais la détention d'armes requiert l'autorisation des autorités officielles.


 

Dixième Chapitre

La politique étrangère

Cent cinquante-deuxième Article

La politique étrangère de la République Islamique d'Iran est fondée sur le refus de toute forme de domination exercée ou acceptée, sur la protection de l'indépendance à tous points de vue et de l'intégrité territoriale du pays, sur la défense des droits de tous les musulmans et sur le non-alignement face aux puissances hégémoniques et sur les relations pacifiques réciproques avec les Etats non belliqueux.


Cent cinquante-troisième Article

Est interdit tout type de contrat qui serait la cause d'une domination étrangère sur les ressources naturelles et économiques, la culture, l'armée ou sur d'autres atouts du pays.


Cent cinquante-quatrième Article

La République Islamique d'Iran a pour idéal le bonheur de l'homme dans toute la communauté humaine, et reconnaît que l'indépendance, la liberté et le règne du droit et de la justice sont des droits pour tous les peuples du monde. C'est pourquoi, tout en s'abstenant absolument de toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres nations, elle soutient le combat pour le droit  des déshérités contre les oppresseurs partout dans tous les points du monde.


Cent cinquante-cinquième Article

Le gouvernement de la République Islamique d'Iran peut accorder l'asile politique à ceux qui le demandent sauf s'ils sont considérés, selon les lois iraniennes, comme des traîtres ou des criminels.


Onzième Chapitre

Le pouvoir judiciaire

Cent cinquante-sixième Article

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, qui est protecteur des droits individuels et collectifs, responsable de la mise en oeuvre de la justice, et chargé des fonctions suivantes:


1- Examen et jugement au sujet des doléances, des injustices et des plaintes; règlement des litiges et apaisement des différends; prise de décisions et de mesures nécessaires dans certaines des affaires gracieuses qui seront déterminées par la loi.


2- Restauration des droits de la communauté et extension de la justice et des libertés légitimes.


3- Contrôle de la bonne application des lois.


4- Détention des crimes, poursuite, punition et Taazir des coupables, et application des peines discrétionnaires et des peines déterminées par la législation pénale codifiée de l'Islam.


5- Mesures appropriées pour prévenir la survenance de crimes et amendement des délinquants.


Cent cinquante-septième Article

En vue de l'exercice des responsabilités du pouvoir judiciaire dans toutes les affaires judiciaires, administratives et exécutives, le Guide désigne pour une durée de cinq ans un théologien (Modjtahéd) juste, averti des affaires judiciaires, capable de diriger et habile, en qualité de Chef du pouvoir judiciaire, qui est la plus haute autorité du pouvoir judiciaire.


Cent cinquante-huitième Article

Les fonctions du Chef du pouvoir judiciaire sont énumérées comme suit:


1- Création des structures nécessaires au sein de l'institution de la Justice, en proportion avec les responsabilités de l'article cent cinquante-sixième.


2- Elaboration de projets de loi judiciaires adaptés à la République Islamique.


3- Recrutement de juges justes et dignes, leur révocation et nomination, le déplacement du lieu d'exercice de leurs fonctions, détermination du contenu de leurs fonctions et leur promotion, et des questions administratives semblables à cellesci, conformément à la loi.


Cent cinquante-neuvième Article

L'instance officielle pour connaître les plaintes et les litiges est la Justice. La formation des tribunaux et la détermination de leurs compétences dépendent des prescriptions de la loi.


Cent soixantième Article

Le ministre de la justice assume la responsabilité de toutes les questions liées aux rapports du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; il est choisi parmi les personnes que le Chef du pouvoir judiciaire propose au Président de la République. Le Chef du pouvoir judiciaire peut déléguer au ministre de la justice les pleins pouvoirs financiers et administratifs, ainsi que les pouvoirs de recrutement, sauf pour les juges. Dans ce cas, le ministre de la justice disposera des mêmes pouvoirs et attributions que celles prévues dans les lois pour les ministres en tant que plus haute autorité exécutive.


Cent soixante et unième Article

La Cour suprême du pays est constituée en vue de contrôler l'application correcte des lois par les tribunaux, de assurer l'unité de la jurisprudence et d'exercer les responsabilités qui lui seront attribuées selon la loi, sur la base des critères fixés par le Chef du pouvoir judiciaire.


Cent soixante-deuxième Article

Le Président de la Cour suprême du pays et le Procureur Général doivent être des théologiens (Modjtahéd) justes et avertis des affaires judiciaires; et le Chef du pouvoir judiciaire les nomme à ces postes pour une période de cinq ans, après consultation des juges de la Cour suprême du pays.


Cent soixante-troisième Article

Les qualifications et les conditions requises pour être juge seront définies par la loi, conformément aux préceptes de la jurisprudence islamique (Fighh).


Cent soixante-quatrième Article

Un juge ne peut être destitué, de manière provisoire ou définitive, du poste dont il est titulaire sans jugement et sans établir la preuve de l'infraction ou du délit qui est la cause de la destitution, ou déplacé du lieu d'exercice de ses fonctions ou de son poste sans son consentement, sauf si l'intérêt de la société l'exige, et par décision du Chef du pouvoir judiciaire, après consultation du Président de la Cour suprême du pays et du Procureur Général. Le transfert et le déplacement périodique des juges se font conformément aux principes généraux qui seront définis par la loi.


Cent soixante-cinquième Article

Les procès ont lieu en publique et la présence des gens est admise sauf si le tribunal estime que son caractère public est contraire à la pudeur ou à l'ordre publics, ou lorsque, dans les contentieux privés, les parties au litige demandent à ce que le procès ne soit pas public.


Cent soixante-sixième Article

Les décisions des tribunaux doivent être fondées et s'appuyer sur les dispositions de la loi et les principes sur la base desquels le jugement a été rendu.


Cent soixante-septième Article

Le juge a le devoir de s'efforcer à trouver le jugement relatif à chaque litige dans les lois codifiées, et s'il ne le trouve pas, de rendre le jugement de l'affaire en s'appuyant sur les sources valides islamiques ou les avis (Fatawi) valides (des autorités religieuses); il ne peut, sous prétexte du silence, des lacunes, du caractère succinct ou contradictoire des lois codifiées, refuser d'examiner le litige et de rendre le jugement.


Cent soixante-huitième Article

L'examen des infractions politiques et de presse est public et a lieu devant les tribunaux en présence d'un jury. Le mode de sélection, les conditions, les pouvoirs du jury, et la définition de l'infraction politique seront déterminés par la loi sur la base des préceptes islamiques.


Cent soixante-neuvième Article

Aucun acte ou manquement ne sera considéré comme une infraction par référence à une loi promulguée après.


Cent soixante-dixième Article

Les juges des tribunaux ont l'obligation de s'abstenir d'appliquer les décrets et règlements gouvernementaux qui sont contraires aux lois et aux règlements islamiques ou sortent des limites des prérogatives du pouvoir exécutif; et chacun peut demander l'annulation de ces réglementations à la Cour de Justice Administrative


Cent soixante et onzième Article

Lorsque, par suite d'une faute ou d'une erreur d'un juge dans l'attendu ou dans le jugement ou dans l'adaptation du jugement à un cas particulier, un individu subit un préjudice matériel ou moral, le coupable est tenu pour responsable selon les préceptes islamiques, sinon, le dommage est réparé par l'Etat; et dans tous les cas, l'accusé sera réhabilité.


Cent soixante-douzième Article

Pour l'examen des infractions relatives aux fonctions spécifiques, militaires ou disciplinaires des membres de l'armée, de la gendarmerie, de la police et du corps des gardiens de la révolution islamique, des tribunaux militaires sont institués en vertu de la loi. Mais leurs infractions de droit commun ou les infractions qu'ils commettent en qualité d'officiers de justice sont examinées par les tribunaux de droit commun. Le ministère public et les tribunaux militaires font partie du pouvoir judiciaire du pays et sont soumis aux articles relatifs à ce pouvoir.


Cent soixante-treizième Article

En vue de l'examen des plaintes, des doléances et des protestations de la population à l'encontre des agents, des organes ou des règlements gouvernementaux, et la revendication de leurs droits, une cour dénommée Cour de Justice Administrative sera instituée sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire. La loi détermine les limites des pouvoirs et le mode de fonctionnement de cette Cour.


Cent soixante-quatorzième Article

En vertu du droit de contrôle du pouvoir judiciaire sur la bonne conduite des affaires, et l'application correcte des lois dans les organismes administratifs, il sera créée une organisation dénommée "Organisation de l'Inspection Général du pays" sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire. La loi détermine les limites des pouvoirs et des devoirs de cette organisation.

 

Douzième Chapitre


Radio et Télévision

Cent soixante-quinzième Article

Au sein de la Radio-Télévision de la République Islamique d'Iran, la liberté d'expression et la diffusion des opinions doivent être garanties dans le respect des préceptes islamiques et des intérêts du pays. La nomination et la révocation du Président de la Radio- Télévision de la République Islamique d'Iran incombent au Guide, et un conseil composé des représentants du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et de l'Assemblée consultative islamique (chacun deux personnes) contrôlera cette Organisation. La loi détermine la ligne de conduite, le mode de gestion de l'Organisation et le contrôle exercé sur elle.


Treizième Chapitre


Le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale

Cent soixante-seizième Article

En vue de sauvegarder les intérêts nationaux et de veiller sur la révolution islamique, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, il sera créé un Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale", sous la présidence du Président de la République, avec les attributions suivantes:


1- Détermination des politiques de défense et de sécurité du pays dans le cadre des politiques générales définies par le Guide.


2- Coordination des activités politiques, et de renseignement, sociales, culturelles et économiques en relation avec les mesures générales de défense et de sécurité.


3- Mise en oeuvre des capacités matérielles et morales du pays en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures. Les membres du Conseil sont:

- les chefs des trois pouvoirs

- le chef d'Etat-major général des forces armées

- le responsable des affaires de Programme et de Budget

- deux représentants désignés par le Guide

- les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de Renseignement

- suivant le cas, le ministre concerné et le plus haut dignitaire de l'armée et du Corps
Le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale constitue, en fonction de ses attributions, des conseils accessoires tels que le Conseil de Défense et le Conseil de Sécurité du pays. La présidence de chacun des conseils accessoires revient au Président de la République ou à l'un des membres du Conseil Supérieur qui est désigné par le Président de la République. Les limites des pouvoirs et des devoirs des conseils accessoires seront fixées par la loi et leur organisation est soumise à l'approbation du Conseil Supérieur. Les mesures adoptées par le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale sont applicables après confirmation par le Guide.

 

Quatorzième Chapitre


Révision de la Constitution

Cent soixante-dix-septième Article

En cas de nécessité, la révision de la Constitution de la République Islamique d'Iran est effectuée de la manière suivante:

Après consultation de l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime, dans un ordre à l'adresse du Président de la République, le Guide propose les points à modifier ou à ajouter à la Constitution, au Conseil de Révision de la Constitution qui est composé comme suit:


1- les membres du Conseil Gardien


2- les chefs des trois pouvoirs


3- les membres permanents de l'Assemblée de Discernement de l'Intérêt du Régime


4- cinq personnes membres de l'Assemblée des experts du Guide


5- dix personnes désignées par le Guide


6- trois personnes du Conseil des ministres


7- trois personnes du pouvoir judiciaire


8- dix personnes parmi les députés à l'Assemblée consultative islamique


9- trois personnes parmi les universitaires


Le mode de fonctionnement, les modalités d'élection et ses conditions seront déterminés par la loi. Les mesures adoptées par le Conseil, après confirmation et signature du Guide, doivent être adoptées par voie de recours au suffrage populaire par la majorité absolue des participants au référendum. Le respect du dernier alinéa de l'article cinquante neuvième n'est pas nécessaire dans le cas du référendum de "Révision de la Constitution". Le contenu des articles concernant le caractère islamique du régime et l'établissement de toutes les lois et de tous les règlements sur la base des principes islamiques, les piliers de la foi et les objectifs de la République Islamique d'Iran, le fait, pour l'Etat d'être une République, la Tutelle du Commandement de Dieu et l'Imâmat de la Communauté, ainsi que la gestion des affaires du pays en s'appuyant sur le suffrage universel, la
religion  et la confession officielles de l'Iran, sont immuables.

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