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Bénin: la Cour Constitutionnelle

Pour donner un support juridique aux idéaux de la Conférence des Forces Vives de la Nation tenue à Cotonou du 19 au 28 Février 1990, des Institutions de contre pouvoir ont été créées en vue de contrôler l’action du gouvernement. Le Haut Conseil de la République a été mis en place pour assurer le rôle de régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Son président fut feu Monseigneur Isidore de Souza. Il sera remplacé par la Cour Constitutionnelle dont les premiers membres ont pris fonctions en juin 1993. Son siège est à Cotonou.

Aux termes des dispositions de l’article 114 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, "La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics."

La Cour Constitutionnelle du Bénin est la plus haute juridiction du pays en matière de constitutionnalité. C’est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Depuis sa création en 1993, la Cour Constitutionnelle du Bénin a toujours été dirigée par une Femme. L’ancienne présidente de la Cour Constitutionnelle du Bénin, Mme Conceptia OUINSOU est Béninoise d’origine haïtienne. Actuellement elle est dirigée par Me Robert DOSSOU.

La Cour Constitutionnelle comprend :

1. Trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;

2. Deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du Droit, ayant une expérience de quinze années au moins dont un est nommé par le bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;

3. Deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l’une par le bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs et ce, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle.

La composition actuelle de la Cour Constitutionnelle du Bénin
Le 3 mars 2008, Le gouvernement du Dr Yayi Boni d’une part et l’Assemblée nationale d’autre part ont désigné leurs représentants à la Cour constitutionnelle :
M. Robert Tagnon, M. Robert Dossou et Clémence Gnimbéré Dansou constituent le choix du gouvernement.
M. Dégboé Dossou Bernard, Mme Afouda Gbèha Marcelline-Claire, M. Holo Théodore et M. Zimé Yérima Kora-Yarou occupent les sièges réservés à l’Assemblée Nationale.

La prestation de serment a eu lieu le samedi 07 Juin 2008 au Palais de la Marina en présence du Président de la République, des membres du Gouvernement, des membres des Institutions, des délégations étrangères et des familles des nouveaux membres.



Bureau

1. Président : Robert DOSSOU (Juriste)
2. Vice-Présidente : Marcelline Claire GBEHA épouse AFOUDA (Magistrat)

Membres :
* Robert TAGNON (Ancien Ministre du Plan)
* Zimé Yerima KORA-YAROU (Administrateur du Travail et de la main d’œuvre)
* Théodore HOLO (Juriste, agrégé de Droit public)
* Bernard DOSSOU DEGBOUE (Magistrat)
* Clémence GNIMBERE épouse DANSOU (Magistrat)

Processus de Saisine
En cas de contrôle de constitutionnalité
* La saisine est ouverte à tout citoyen pour les lois, les textes réglementaires, les actes administratifs et la violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

* Avant la promulgation des lois ou la mise en application des règlements des assemblées, le Président de la République, tout membre de l’Assemblée Nationale, les présidents des institutions peuvent selon le cas saisir la cour.

- Pour l’autorisation de ratification des engagements internationaux, le Président de la République ou Président de l’Assemblée Nationale peut saisir la cour. - En cas de violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques : La Cour s’autosaisit et se prononce d’office.

- En matière électorale
* Avant le scrutin : Tout citoyen en général, peut saisir la Cour sauf si la loi électorale apporte une limitation.
* Après le scrutin : Les réclamations ne sont pas admises avant la date de la proclamation des résultats, sous peine de voir la requête déclarée irrecevable parce que prématurée.
Toute réclamation relative aux opérations de vote le jour du scrutin, pour être prise en considération doit être rédigée par le ou les électeurs pour être annexée au procès-verbal de déroulement du scrutin établi à l’issue du vote et à transmettre à la cour.



* Après la proclamation des résultats :
La nature de l’élection détermine la qualité du requérant.
Pour les élections législatives, la saisine est ouverte aux personnes inscrites sur les listes électorales et aux candidats de la circonscription où a eu lieu l’élection constatée dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle (Article 55 de la Loi Organique) sauf cas particuliers.

Toute requête introduite après les dix (10) jours suivant la proclamation sera déclarée irrecevable parce que tardive, sauf cas particuliers.
Pour l’élection présidentielle, au premier (1er) tour du scrutin, la saisine est ouverte à tout candidat.

Au deuxième (2e) tour du scrutin, seuls les deux (2) candidats peuvent saisir la Haute Juridiction.

Pour les avis :
Seul le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale peut saisir la Cour dans les cas déterminés par la Constitution. En conséquence, aucun citoyen ne peut saisir la Cour d’une demande d’avis.

source: http://www.gouv.bj/
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