La Haute cour de justice tire sa légitimité et sa légalité des articles 135, 136, 137 et 138 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. En vertu de l’article 136, « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Les juridictions de Droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. » Cette disposition est précisée par l’article 2 de la loi organique de l’institution qui s’énonce comme suit : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité et d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
La Haute Cour de Justice est en outre compétente pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Les juridictions de Droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables »
Selon Article 135 de la Constitution béninoise, « La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l’exception de son Président, de six députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.
La Haute Cour élit en son sein son Président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle. »
La Haute Cour de Justice est actuellement dirigée par Mme Clotilde MEDEGAN NOUGBODE.
L’organisation et le fonctionnement de la Haute cour de justice sont définis par la loi organique n°93-013 du 10 août 1999 et par le règlement intérieur de l’institution ; (cf. textes de lois)
source:
http://www.gouv.bj/