Bénin: le pouvoire executif

Au Bénin, les attributions du pouvoir exécutif sont définies par la constitution du 11 décembre 1990. Le pouvoir exécutif est incarné par le Président de la République. Etant donné qu’il s’agit d’un régime présidentiel, c’est le Chef de l’Etat qui est en même temps le chef du gouvernement. Au terme de l’article 41 de la constitution, « Le Président de la République est le chef de L’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux. » Le Président de la république nomme après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement. C’est lui qui fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Le Président de la République et les membres du Gouvernement se retrouvent en Conseil des Ministres. Cette instance délibère obligatoirement sur les décisions déterminant la politique générale de L’Etat ; les projets de loi ; les ordonnances les décrets réglementaires.

QUELQUES ARTICLES DE LA CONSTITUTION DU 11 DECEMBRE 1990 RELATIF AU POUVOIR EXECUTIF EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 41 :
Le Président de la République est le chef de L’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42 :
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43 :
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 50 :
En cas de la vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale. L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance. En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la république à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154. En cas d’absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 51 :
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 52 :
Durant leurs fonctions, Le Président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’état, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 :
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, Nous, Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la constitution que le Peuple béninois s’est librement ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de nous laisser guider par l’intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
- de préserver l’intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ». Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

Article 54 :
Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l’Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Les actes du Président de la République sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution selon les articles prévus par la constitution.

Article 55 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de L’Etat;
- les projets de loi ;
- les ordonnances les décrets réglementaires.

source: http://www.gouv.bj/
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